Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed6b350da7cb996dcb5dcd
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 268 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01316 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MROI AFFAIRE : S.C.I. MCCV 2006 C/ E.U.R.L. LVB LA VIE EST BELLE Le : 09 Octobre 2025 Copie exécutoire et copie à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Copie à : E.U.R.L. LVB LA VIE EST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. MCCV 2006, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE E.U.R.L. LVB LA VIE EST BELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 29 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant sous seing privé du 17 avril 2024, la S.C.I MCCV 2006 a donné à bail commercial à Madame [S] [P] représentante de l'EURL LVB LA VIE EST BELLE, un local professionnel situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 32 680 € outre des provisions sur charges de 1402 € annuels, à payer par période trimestrielle d'avance. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 17 juin 2025. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la S.C.I MCCV 2006 a fait assigner l'EURL LVB LA VIE EST BELLE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir : - Constater que par l'effet du commandement en date du 17 juin 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 18 juillet 2025, et que la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE occupe depuis cette date les locaux sans droit ni titre, - En conséquence, constater la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - Condamner la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE à payer à La S.C.I MCCV 2006 la somme provisionnelle de 16 504.88 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1 er juillet 2025 et à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir, - Condamner la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE, à payer à La S.C.I MCCV 2006 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à son complet délaissement des lieux, - Condamner la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE, à payer à La S.C.I MCCV 2006 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la E.U.R.L LVB LA VIE EST BELLE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 4 septembre 2025, le conseil de la S.C.I MCCV 2006 a produit les factures des mois de juillet, août et septembre 2025 de sorte que la somme due au titre de l'arriéré locatif s'élèverait désormais à 27 364,88 €. Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, l'EURL LVB LA VIE EST BELLE n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - le bail du 17 avril 2024, - le décompte des sommes dues, - le commandement de payer du 17 juin 2025, - les factures des mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2025, - l'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le bail contient, en page 21, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail. Les causes du commandement de payer du 17 juin 2025 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 27 167 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges dues au 1er septembre 2025 (16 504,88 - 197,88 coût du commandement de payer + 3620 +3620 + 3620). L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 3 620 € selon factures produites. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EURL LVB LA VIE EST BELLE, qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I MCCV 2006 les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, l'EURL LVB LA VIE EST BELLE sera condamné à verser à la S.C.I MCCV 2006 la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juillet 2025, Ordonnons l'expulsion de l'EURL LVB LA VIE EST BELLE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 3 620 € ; Condamnons l'EURL LVB LA VIE EST BELLE à verser à la S.C.I MCCV 2006 la somme provisionnelle de 27 167 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er septembre 2025 ; Condamnons l'EURL LVB LA VIE EST BELLE à verser à la S.C.I MCCV 2006 la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'EURL LVB LA VIE EST BELLE aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed6b350da7cb996dcb5dcd
Données disponibles
- Texte intégral
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