Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed6b350da7cb996dcb5dd3
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REFERES Ordonnance n° 09 Octobre 2025 N° RG : 25/01552 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYP S.A.S. LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL C/ S.A.S. AEROTEC et autres TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 09 Octobre 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. LES MAISONS DE L’ATELIER GROLL dont le siège social est [Adresse 10], représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Gatien CASU, avocat au barreau de LYON D’UNE PART ET : DEFENDEURS S.A.S. AEROTEC ,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. BOURGUIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante S.A.R.L. FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ENTREPRISE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de ENTREPRISE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ESTEBOIS ., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. PASLOC dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SOBATE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. ALLIBER, dont le siège social est sis [Adresse 14] DEMANDEUR A LA RECTIFICATION représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Par requête en date du 10 Septembre 2025, Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT a saisi le juge des référés en omission de statuer contenue dans l’ordonnance du 21 août [Immatriculation 6]/193. Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance rendue le 21 août 2025 (RG n°25/193), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a dit : "Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [S] [P] par ordonnance du 21 décembre 2023 dans la procédure opposant initialement la SCI ALLIBER contre la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SMABTP et la SAS LES MAISONS D'ATELIER GROLL (RG 23/01089) à :- ENTREPRISE DE AMORIN ; - La société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'ENTREPRISE DE [Localité 15] ; - La société ESTEBOIS ; - La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC ; - MONSIEUR [O] [R] ; - La société SOBATE ; - La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE ; - La société AEROTEC ; - La société PASLOC ; - La société BOURGUIGNON ; - La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS ; - La SMABTP, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS. Précisons qu'en l'absence d'extension de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause ;Rejetons la demande de mise hors de cause de l'entreprise DE AMORINDisons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de l'ENTREPRISE DE AMORIN, la société MAAF ASSURANCES S.A, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'ENTREPRISE DE AMORIN, La société ESTEBOIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ESTEBOIS, et ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société PASLOC, MONSIEUR [O] [R], La société SOBATE, La société AXA FRANCE IARD S.A, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATE, La société AEROTEC, La société PASLOC, La société BOURGUIGNON, La société FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, La SMABTP, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONSEIL ET REALISATIONS, en lui communiquant ses premiers accédits ;Fixons à DEUX MILLE EUROS (2000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS LES MAISONS DE L'ATELIER GROLL avant le 22 septembre 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque; Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision, Condamnons la SAS LES MAISONS DE L'ATELIER GROLL aux dépens. " Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 10 septembre 2025 (RG n°25/193), la SCI ALLIBER a sollicité de : CONSTATER qu'il n'a pas été statué sur les prétentions de la SCI ALLIBER formulée par voie de conclusions en date 25 février 2025 ;STATUER sur le chef de la demande suivante, lequel a été omis : ETENDRE les opérations d'expertise judiciaire confiée à Madame [P] par Ordonnance du 21 décembre 2024 aux désordres suivants :- Fissuration de carrelage dans la cuisine du 1er étage - Défaut de fermeture de la porte du garage - Défaut de fermeture de la porte fenêtre au 1er étage en présence de soleil " RESERVER les dépensCOMPLETER, le dispositif de l'ordonnance du 21 août 2025, et ORDONNER qu'il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. MOTIVATION L'article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " L'article 325 du code de procédure civile prévoit qu'en matière d'intervention volontaire "L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. " En l'espèce, la SCI ALLIBER a formulé des conclusions au titre d'une intervention volontaire, notifiée par voie RPVA le 25 février 2025. Elle indique vouloir étendre les missions de l'expert sur le carrelage, la porte de garage et la fenêtre du 1er étage de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17]. Il appert que l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire du 21 août 2025 ne mentionne pas les conclusions de la SCI ALLIBER et ne se prononce pas sur sa demande d'extension. La juridiction a ainsi omis de statuer sur la demande de cette partie, intervenante volontaire. Par ailleurs les parties ne s'étaient pas opposées à la demande ainsi formée, formulant protestations et réserves d'usage. Il convient donc de compléter la motivation de l'ordonnance n° RG 25/193 du 21 août 2025 avec les éléments suivants : - Entendons l'opération d'expertise ordonnée le 21 décembre 2024, confiée à Madame [P] aux désordres suivants : " Fissuration de carrelage dans la cuisine du 1er étage " Défaut de fermeture de la porte du garage " Défaut de fermeture de la porte fenêtre au 1er étage en présence de soleil Les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par l'Etat. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en omission de statuer, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons qu'il n'a pas été statué sur les prétentions de la SCI ALLIBER lors de son intervention volontaire intervenue le 25 février 2025 ; Etendons les missions confiées à Madame [P] pour l'expertise judiciaire ordonnée le 21 décembre 2024 aux éléments suivants : - Fissuration de carrelage dans la cuisine du 1er étage - Défaut de fermeture de la porte du garage - Défaut de fermeture de la porte fenêtre au 1er étage en présence de soleil Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 21 août [Immatriculation 6]/193 et sur les expéditions de l'ordonnance complétée et sera notifiée comme cette ordonnance ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile prévoit qarticle 463 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed6b350da7cb996dcb5dd3
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