Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed6b360da7cb996dcb5dfd
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REFERES Jugement n° 09 Octobre 2025 N° RG : 25/01672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2B [V] [Y] C/ [M] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 09 Octobre 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Par requête en date du 02 Octobre 2025, Me Sophie LADET a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 septembre 2025 exposant qu'il existe une erreur dans le dispositif Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous Juge des Référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; Ordonnons la rectification du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 en ce sens qu'il faut lire uniquement : “Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;” en lieu et place de : “Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; “ Disons que le reste est inchangé. Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 et de ses expéditions. Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed6b360da7cb996dcb5dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA