Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed709e0da7cb996dcbafab
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH7D MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01304 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH7D NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS [X] CONSEIL à Me Marc-antoine IMBERNON à la SCP LERIDON LACAMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS Mme [L] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE M. [U] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société WITEC à compter du 22.04.2022, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 10 juillet 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, Mme [L] [P], M. [U] [T], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société WITEC à compter du 22.04.2022 pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024 dans l'instance initiée par Mme [P] [L] et M [T] [U]. Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/66 mesure d’instruction n°24/686 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [N], VU les observations et conclusions des parties assignéesqui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage. VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 25 avril 2024. MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Société AXA FRANCE IARD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société WITEC à compter du 22.04.2022 , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision (RG n°24/66 mesure d’instruction n°24/686 ) en date du 25 avril 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [P] et M [T]. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed709e0da7cb996dcbafab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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