Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed70d50da7cb996dcbb28e
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01499 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOC MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01499 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOC NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET à Me Sophie FILLOUX à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS M. [B] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES Caisse GROUPAMA d’OC, assureur responsabilité civile de la société HARU DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ I.A.R.D, assureur décennal de l’EURL BELESSO ELECTRICITE JORIS BELESSO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 05 août 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [B] [Y], Mme [G] [Z], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Caisse GROUPAMA d’OC, et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 17 octobre 2024 dans l'instance initiée par M [Y] et Mme [Z]. Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/ 1448 mesure d’instruction n°24/2070) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [F], VU les observations et conclusions des parties assignées parties qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage. VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 17 octobre 2024. MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Caisse GROUPAMA d’OC, et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D , les opérations d’expertise confiées à M [F], suivant la décision (RG n° 24/1448 mesure d’instruction n°24/2070 ) en date du 17 octobre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [B] [Y], Mme [G] [Z]. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed70d50da7cb996dcbb28e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA