Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed70dd0da7cb996dcbb3f5
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01473 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UINL MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01473 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UINL NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CLF à Me Claire GOULOUZELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE M. [T] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique dont le siège social est sis [Adresse 2] Belgique prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 21 juillet 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, la S.A. MAAF ASSURANCES, M. [T] [P], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 décembre 2024 dans l'instance initiée par la SCI ST AMANS. Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1277 mesure d’instruction n°25/403) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Z], VU les conclusions de la partie assignéequi ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage. VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 24 décembre 2024. MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur assigné, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la Société QBE EUROPE SA/NV , les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision (RG n° 24/1277 mesure d’instruction n°25/403) en date du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. MAAF ASSURANCES et M. [T] [P]. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed70dd0da7cb996dcbb3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA