Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8ed87178132e193501c
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/06117 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO6J Du 13 OCTOBRE 2025 ORDONNANCE LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [N] né le 31 Août 1999 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité Italienne Actuellement retenu au LRA [Localité 2] assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation pour Monsieur [G] [N] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 8.10.2025, notifiée à Monsieur [G] [N] le même jour à 17h55 ; Vu la décision du préfet des Hauts de Seine en date du 8.10.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h55 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 12.10.2025, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [N] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] pour une durée de vingt-six jours, Le 12.10.2025 à 17h15, Monsieur [G] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 12.10.2025 à 12h10 ; Par courriers électroniques du 13.10.2025, l'avocat désigné pour assister Monsieur [G] [N] et la préfecture de [Localité 2] ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article R 743-11 du CESEDA SUR CE, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée' En l'espèce, l'appelant se borne à indiquer vouloir faire appel au vu de ses problèmes de santé et du fait qu'il est sous tutelle et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge . Faute de motivation de l'appel au sens de l'article précité, il en résulte que l'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel irrecevable ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le lundi 13 octobre 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8ed87178132e193501c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel