Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8ed87178132e1935022
- Date
- 13 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 25/04370 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2025 Date de saisine : 16 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement Décision attaquée : n° 2025L00171 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 13 Juin 2025 Appelants : Monsieur [G] [S], représentant : Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 S.A.S. SAS YANSS FRET,représentant : Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 Intimé : LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Cyril ROTH, président, Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, Vu l'article 906-1 al. 1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 24 Septembre 2025 Vu l'absence d'observations écrites Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les vingts jours de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 1er Septembre 2025 ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel. le 13 Octobre 2025 Le greffier Le magistrat désigné Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68edd8ed87178132e1935022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel