Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8ee87178132e1935030
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/03761 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025 Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Banel BERBRA, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 05 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [N] [V], née le 02 Juin 1997 à [Localité 1] (CAMEROUN) ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [O] [N] [V] ayant pris effet le 08 octobre 2025 à 14h07 ; Vu la requête de Mme [O] [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [N] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [O] [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2025 à 00h00 soit jusqu'au 03 novembre 2025 à 24h00; Vu l'appel interjeté par Mme [O] [N] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 octobre 2025 à 11h16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressée, - au PREFECTURE DU NORD, - à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M [C] [W], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [N] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [W], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD ; Vu la comparution de Mme [O] [N] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [O] [N] [V] a été placée en rétention administrative le 5 octobre 2025. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [O] [N] [V] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 octobre 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [O] [N] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable. Elle allègue divers moyens tenant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, manquement qui constitue une fin de non recevoir non susceptible d'être régularisée à l'audience, à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison -du recours illégal à la visioconférence, -d'une insuffisance de motivation -de la violation de l'article 3 de la CEDH - de la violation de l'article 8 de la CEDH - de l'absence de prise en compte de son état de santé -du défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué renoncer à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et au moyen tenant au recours illégal à la visioconférence, maintenir le surplus des moyens et reprendre celui soulevé en première instance de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison des conditions d'interpellation. L'appelante ayant été entendue en ses observations. Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écritesdu 10 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond A titre liminaire, il conviendra d'observer que le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison des conditions d'interpellation n'a pas été repris dans l'acte de l'appel et dans le délai imparti, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention L'appelante conteste la régularité de la procédure, allèguant une insuffisance de motivation, une violation des articles 3 et 8 de la CEDH et un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la faculté de l'assigner à résidence. Elle expose qu'elle est ressortissante camerounaise, arrivée en France le 27 décembre 2023, qu'elle a immédiatement déposé une demande d'asile, rejetée faute de preuves suffisantes, mais qu'elle poursuit ses démarches en vue d'un réexamen de sa situation, qu'elle vit en couple avec une femme de nationalité camerounaise, qui a également effectué une demande d'asile et est titulaire d'un récépissé valide, qu'elles sont toutes deux hébergées à [Adresse 5], cette adresse constituant un lieu de résidence stable, puisque reconnue par l'[2] comme étant son lieu de résidence depuis septembre 2024. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'appelante fait valoir que la décision ne prend pas en compte la stabilité de son hébergement, sa situation familiale et ses problèmes de santé, ni le fait qu'elle effectue des démarches en vue de régulariser sa demande d'asile. Elle fait grief au préfet de se limiter à une application formelle des textes sans examen réel de sa situation personnelle. Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [O] [N] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [O] [N] [V] est démunie des documents et visas normalement exigés à l'article L. 311-1 du Ceseda; que l'intéressée a introduit une demande d'asile le 12 mars 2024, qui a été rejetée le 30 mai 2024 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2024, que la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéflce de la protection subsidiaire lui a été dé'nitivement refusé; que les dispositions de l'article L. 611-1° du Ceseda lui sont applicables; qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes étant démunie de tout document d'identité, déclarant que son passeport lui aurait été volé, quelle a déclaré résider habituellement sur la commune de [Localité 4] sans justifier d'une domiciliation permanente et effective dans un local affecté à son habitation principale, et vivre en concubinage sans établir l'ancienneté ou l'intensité de cette relation, qu'elle a précisé avoir quitté son pays d'origine à cause de son orientation sexuelle et avoir sollicité son admission titre de l'asile, demande qui a toutefois été refusée, qu'elle a en outre expressément indiqué vouloir se maintenir sur le territoire national, qu'ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 741-1 ne pouvant quitter le territoire français immédiatement en raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, Mme [O] [N] [V] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, apprécié selon les critères prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public. L'arrêté de placement en rétention répond par conséquent aux exigences des dispositions de l'article L. 741-6 précité et le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et c'est également sans méconnaître le principe de proportionnalité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'intéressée que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera dès lors écarté. Sur la violation des dispositions des articles 3 et 8 de la CEDH Mme [O] [N] [V] soutient, d'une part, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, aux motifs qu'elle est en couple avec une femme de nationalité camerounaise qui a déposé une demande d'asile et est en possession d'un récépissé valide, qui lui a rendu visite au centre de rétention et qu'elles disposent ensemble d'un logement stable et d'autre part, viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants, alors qu' elle craint pour sa sécurité, pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, toutefois devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et non devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l'absence de prise en compte de son état de santé Mme [O] [N] [V] indique qu'elle présente des troubles d'anxiété et des problèmes d'hypertension artérielle nécessitant un suivi médical régulier, qui n'ont pas été pris en compte. Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit cependant une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. En l'espèce, il n'a pas été mis en évidence d'incompatibilité avec la mesure envisagée, l'arrêté de placement rétention ayant relevé que Mme [O] [N] [V] a déclaré être affectée de problèmes de santé, sans pouvoir justifier d'un suivi régulier. Au surplus, elle n'a pas souhaité être examinée par un médecin au cours de sa retenue. Il sera rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, que Mme [O] [N] [V] a d'ailleurs bénéficié d'un examen médical à son arrivée au centre de rétention le 5 octobre 2025, qui n'a pas conclut à l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Aucun élément objectif ne permet donc de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention. Sur l'assignation à résidence Mme [O] [N] [V] indique qu'elle dispose d'un logement stable et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et pouvait à ce titre bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. L'article L. 731-1 du code précité énonce l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité. En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressée, a constaté que celle-ci n'avait pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d'attester de son identité ni de produire des justificatifs de son domicile et qu'elle n'avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l'intéressée a, lors de son audition du 4 octobre 2025, déclaré résider à [Localité 4] et être en concubinage sans plus de précision et ne pas détenir de documents d'identité, indiquant que son passeport lui aurait été dérobé à son arrivée en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté. Sur les diligences Mme [O] [N] [V] allègue un défaut de diligence suffisantes, au motif que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et ajoute que l'administration préfectorale doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités camerounaises d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 5 octobre 2025, à 15h20 soit dès le placement en rétention, celles-ci ayant également été informées du placement en rétention administrative de Mme [O] [N] [V], et un courrier ayant été adressé au consulat. Il est encore établi qu'une demande de routing a été effectuée le même jour avec des disponibilités à partir du 20 octobre 2025. Ces diligences apparaissent suffisantes au regard des exigences textuelles, étant observé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut de réponse du consulat, ni une absence d'organisation d'audition dans un délai de six jours calendaires à compter de la réception de la demande de laissez-passer consulaire, nonobstant l'existence d'un accord entre ces deux pays. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 6], le 11 Octobre 2025 à 14h52. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 3 de la CEDHarticle L. 311-1 du Cesedaarticle L. 731-1 du code précité énonce larticle L. 741-3 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 3 de la convention européenne des droitarticle 3 de la convention décrit cependant unearticle 450 du code de procédure civile.article L744-4 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-6 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8ee87178132e1935030
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