Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f087178132e193503a
- Date
- 12 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/458 N° RG 25/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFAP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 341-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Clotilde RIBET, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Enrique PIPALA, greffier, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2025 à 16h45 par : M. [G] [O] né le 06 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 12h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives près du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à prolongé le maintien en zone d'attente de l'étranger sus-visé, En l'absence du représentant de la police aux frontières, dûment convoqué, En présence du représentant de la préfecture de ILE ET VILAINE, dûment convoqué, En présence du procureur général régulièrement avisé, Mme LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [G] [O] assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M [W] [K], interprète en langue Arabe et son avocat, le ministère public et le représentant de la préfecture, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [G] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 11 juillet 2025, prononcée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le 17 juillet 2025. Le 13 août 2025, M.[G] [O] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, en date du 12 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [G] [O]. Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 16 août 2025. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 19 août 2025 la décision du premier juge. Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 15 h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [G] [O]. Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 septembre 2025. Statuant sur appel de l'intéressé, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du premier juge par ordonnance du 12 septembre 2025. Par requête motivée en date du 10 octobre 2025, reçue le 10 octobre à 14 h49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [G] [O]. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2025 à 12h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O]. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 11 octobre 2025 à 16h45, le parquet général a fait appel suspensif de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 octobre 2025 à 13h40. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il produit l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 12 septembre 2025 qui n'a pas été produite en 1ère instance de sorte que la procédure est désormais régulière ; que M. [O] représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande aussi l'infirmation de la décision entreprise estimant que la procédure est désormais régulière, que M. [O] ne présente pas de garantie de représentation et qu'il est une menace pour l'ordre public. M. [O] s'en rapporte à justice sur la régularisation de la procédure et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, le Préfet n'ayant pas fait toutes les diligences nécessaires et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai alors que le gel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas d'augurer de la délivrance des documents de voyage. Comparant à l'audience, M.[G] [O] déclare qu'il en a marre, qu'il veut sortir, vivre dans la rue, qu'il ne veut plus travailler et qu'il veut punir certaines personnes. SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation L'article R. 743-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon les cas, par l'étranger ou ses représentants ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » Selon ce texte, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il s'en déduit que l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la deuxième prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte. En l'espèce l'ordonnance du 12 septembre 2025 statuant sur l'appel de M. [O] n'était pas jointe à la requête du Préfet de sorte que le premier juge a pu retenir l'irrégularité de la procédure. Le parquet général la communique en cause d'appel. M. [O] et son conseil ont pu faire toutes observations utiles sur cette production. L'article L743-12 du CESEDA qui n'est pas applicable en cause d'appel permet la production de la pièce querellée. Cette production est donc recevable de sorte que toutes les pièces utiles sont désormais produites aux débats ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le conseil de M. [O]. L'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle de rétention administrative sera en conséquence infirmée. Au fond Les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, prévoient : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, M.[O] est dépourvu de documents de voyage ou d'identité valide. Le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie que dès le 18 juillet 2025 puis le 13 août 2025 il a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l'intéressé et sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant en particulier copie du passeport algérien à la date de validité expirée ; que le préfet a relancé les autorités algériennes le 5 septembre 2025 puis à nouveau le 30 septembre 2025 et attend désormais la réponse des autorités saisies. Si les autorités consulaires d'Algérie n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où la nationalité algérienne de l'intéressé est avérée. La situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. L'article L. 742-5 prévoit aussi que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 1ère chambre civile pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024). Or, M. [O] est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de violences conjugales aggravées en récidive et violences sur représentant des forces de l'ordre, ayant été condamné, le 7 novembre 2024, à 18 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, comprenant une injonction de soins, outre des mesures d'éloignement avec les victimes, et un retrait de l'autorité parentale ; qu'auparavant, il a été condamné à trois reprises dont deux fois pour des faits commis au préjudice de sa conjointe (violences par conjoint, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort) et une condamnation du 13 septembre 2024 pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. En outre, ses déclarations à l'audience selon lesquelles il souhaite désormais vivre dans la rue et punir certaines personnes sont préoccupantes et révèlent des troubles psychiatriques sous-jacents qui peuvent être aggravés par l'absorption de produits toxiques ou d'alcool de sorte que M. [O] peut représenter un état dangereux pour la sécurité publique. Il résulte de ces éléments que le critère de menace à l'ordre public apparaît réel et actuel. En conséquence, lil convient d'ordonner la prolongation du maintien de M.[G] [O] à compter du 11 octobre 2025 pour une période de 15 jours maximum dans des locaux non pénitentiaires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle de rétention administrative et concernant Monsieur [G] [O] ; Statuant à nouveau, Autorisons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O] à compter du 11 octobre 2025 pour une durée de 15 jours ; Rejetons la demande de Me Flora Laville Coulomb sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 12 Octobre 2025 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Clotilde RIBET, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite le 12 Octobre 2025 à [G] [O], à son avocat, à la préfecture et à la police aux frontières, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture darticle L743-12 du CESEDA qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f087178132e193503a
Données disponibles
- Texte intégral
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