Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f187178132e1935040
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/201 N° RG 25/00740 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WE62 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Centre hospitalier de [Localité 2] et reçue le 09 Octobre 2025 par courriel dans la procédure concernant : M. [X] [H] né le 03 Juillet 1966 à [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance 201 rendue le 26 Septembre 2025 par le président de la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur le recours fondé sur l'article L3211-12-4 du code de la santé publique qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Vu la requête en rectification présentée par Centre hospitalier de [Localité 2], Vu l'article 462 du code de procédure civile, Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du Ministère public, Vu Les observations du ministère public en date du 10 Octobre 2025, pris en la personne de Madame LECOQ, avocat général ; Attendu qu'il ressort de la requête présentée qu'une erreur entache la décision ; Qu'en effet la date qui a été mentionnée est celle du 09 septembre 2025 aux lieu et place de celle du 09 octobre 2025, Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS Catherine LEON, Présidente , statutant publiquement, en matière de contentieux des soins et hospitalistaions sous contrainte ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'il faut lire dans l'ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes n° 25/196 la date du 09 octobre 2025 aux lieu et place de celle du 09 septembre 2025 : Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance n°25/196 rendue ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y sera annexée ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 10 Octobre 2025 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 1] Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f187178132e1935040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel