Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f787178132e19350b6
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05487 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEW Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [H] né le 07 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Natacha IVANOVIC FAUVEAU, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ordonnant la jonction de deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel practicien désigné par ce dernier avant la prochaine audience afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 19h01, par M. [J] [H] ; - Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 10 octobre 2025 à 17h33 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L. 741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. » En l'espèce, M. [J] [H] a été placé en rétention suivant arrêté du 1er octobre 2025 notifié le 03 octobre 2025 à 11 heures 21 à sa levée d'écrou, puis suivant arrêté du 04 octobre 2025 notifié à 15 heures 22, lequel vise une « soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire » du 03 octobre 2025, un procès-verbal au titre d'une garde à vue pour « soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à l'aéroport de [4] (95) Terminal E2 le 03/10/2025 » du 04 octobre 2025 à 15 heures 55 ayant clôturé la procédure initiée suite à un refus d'embarquer sur le vol du 03 octobre 2025 à 21 heures 30 à destination d'[Localité 1] avec placement en garde à vue à cette même heure. Ces deux arrêtés successifs de placement en rétention visent tous deux l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 21 mars 2025. De la confrontation de ces éléments il résulte que : en reprenant un nouvel arrêté de placement en rétention, le préfet a mis un terme au placement en rétention en cours ; ce second arrêté a fait courir un nouveau délai notamment pour le contrôle du juge judiciaire sans qu'il soit tenu compte de la période déjà écoulée. Pour pouvoir prendre un nouvel arrêté de placement en rétention moins de 48 heures après la notification du premier, il devait être démontré qu'il avait été mis un terme à la première rétention parce que M. [J] [H] s'était soustrait aux mesures de surveillance en cours et non qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement - ce qui n'est ni invoqué ni, a fortiori, démontré puisque M. [J] [H] a été sous le régime de la rétention et du placement en garde à vue sans discontinuer. Cette succession d'arrêtés portant sur un même placement pour l'exécution de la même mesure d'éloignement n'étant donc pas possible, dès lors irrégulière et portant une atteinte substantielle aux droits de M. [J] [H] pour la computation des délais, la requête du préfet doit être rejetée et la décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ; REJETONS la requête du préfet ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] , RAPPELONS à M. [J] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f787178132e19350b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel