Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f787178132e19350bc
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05483 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEG Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 14h59, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [R] né le 18 février 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 absent à l'audience de ce jour représenté par Me Natacha IVANOVIC FAUVEAU, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 octobre 2025 soit jusqu'au 06 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 14h35, par M. [W] [R] ; - Vu le mail du CRA de [Localité 3] du 11 octobre 2025 à 09h17 indiquant que M. [R] refuse de se présenter à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [W] [R], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il en ressort aussi que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin. M. [W] [R] fait valoir que l'administration poursuit des diligences artificielles et n'apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l'Etat algérien. Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu'il puisse en découler la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d'une impossibilité définitive d'exécuter la mesure d'éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement. Pour autant et ainsi que ci-dessus d'ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences incombent à l'administration. Il s'avère en l'espèce que la saisine des autorités consulaires d'Algérie est intervenue le 09 septembre 2025 à 15 heures 25, soit au plus tard le jour suivant son placement en rétention, que l'ensemble des éléments le concernant a été adressé le 10 à 15 heures 25. S'il est fait mention, notamment par procès-verbal interne, qu'une audition était prévue le 24 septembre 2025, puis qu'elle n'a pas eu lieu pour une raison qui n'est pas imputable à l'administration (absence du représentant consulaire), aucun élément émanant de l'autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu avec celle-ci ne vient corroborer cette affirmation tenant à l'organisation de cette audition et ce, nonobstant les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile. En outre et surtout, l'administration, sans méconnaitre qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de la représentation d'un autre Etat souverain, ne justifie d'aucune démarche auprès de l'autorité consulaire depuis permettant de s'assurer de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l'éloignement de l'intéressé suite à cette annulation dont elle se prévaut. Il ne s'agirait alors pas d'une simple relance mais bien de la suite à réserver à l'absence d'audition, étape nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer. Il n'est donc pas démontré que les diligences nécessaires sont bien en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [W] [R], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] , RAPPELONS à M. [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 11 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f787178132e19350bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel