Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f787178132e19350c0
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05481 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCD5 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h59 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [K] [H] [R] alias [H] [R] né le 25 Mars 1998 à [Localité 1] de nationalité marocaine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Paris - M. [V] [Z] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 octobre 2025 à 15h59, autorisant le renouvellement du maintien de M. [K] [H] [R] alias [H] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 4 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 15h20, par M. [K] [H] [R] alias [H] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [H] [R] alias [H] [R] , assisté de son avocat, qui déclare se désister de son appel ; - du conseil du préfet de police qui ne s'y oppose pas ; SUR QUOI, Vu l'article 401- du code de procédure civile En l'état du désistement d'appel de l'intéressé assisté de son conseil à l'audience, de l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de M. [K] [H] [R] alias [H] [R] ; LE DECLARONS parfait ; DISONS n'y a voir lieu à statuer ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f787178132e19350c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel