Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8fe87178132e1935150
- Date
- 12 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025 Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/01070 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMX opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE À Mme [B] [W] épouse [P] née le 15 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme [B] [W] épouse [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [W] épouse [P] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 12 octobre 2025 à 11h06 contre l'ordonnance ayant remis Mme [B] [W] épouse [P] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 octobre 2025 à 16h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [W] épouse [P] à disposition de la Justice; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [B] [W] épouse [P], intimée, non comparante, touchée par la convocation - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01069 et N°RG 25/01070 sous le numéro RG 25/01070 L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison de l'effet dévolutif de l'appel tiré de l'article 562 du code de procédure civile, le juge d'appel a l'obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande dont il est saisi. Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l'appel est ou devient également alors sans objet. Il est rappelé également que l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger qui sont incompatibles entre elles. Mme [W] épouse [P] a été assignée à résidence par le préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 11 octobre 2025. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet est nécessairement devenue sans objet ainsi que l'a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°20-50.027). L'appel formé par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit donc être également déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel du Préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté ; SUR LE FOND, LE DECLARONS SANS OBJET; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 ocotobre 2025 à 14h54. Le greffier, Le conseiller, N° RG 25/01070 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMX M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [B] [W] épouse [P] Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [B] [W] épouse [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8fe87178132e1935150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel