Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68edd90087178132e1935172
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/08098 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQR Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 OCTOBRE 2025 à 13h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [R] [L] [E] né le 26 Novembre 1995 à [Localité 1] (ROUMANIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 12 octobre 2025 à 17 heures 07 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le12 octobre 2025 à 16 heures 03 qui a déclaré la mesure de placement en rétention administrative irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [R] [L] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français justifiée bien que déclarant vivre à [Localité 4], ne justifie d'aucune ressource alors même qu'il a exprimé son intention de ne pas repartir en Roumanie. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [L] [E] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence [R] [L] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 14 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd90087178132e1935172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel