Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68eddab2c8f5ccbb773399e1
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 84 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025 N° de Minute : 139/25 N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCP DEMANDEURS : Madame [X] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] S.C.I. TIZ & CINZ dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes DÉFENDERESSE : BANQUE POPULAIRE DU NORD dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'Arras PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 15 septembre 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 110/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2020, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Tiz&Cinz un prêt immobilier Loginvest n°08727605 d'un montant de 298.200 euros, restiné à financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé à [Adresse 8], remboursable en 240 mensualités de 1.384,75 euros au taux contractuel de 1,1%. Par actes du même jour, M. [P] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] se sont portés caution solidaire à hauteur de 357.840 euros. La Compagnie Européenne de Garanties est également intervenue à l'acte en qualité de caution à hauteur de 298.200 euros. La CSI Tiz&Cinz qui a cessé de rembourser les échéances à compter du mois d'avril 2023, a été mise en demeure par la société Banque Populaire du Nord de payer les sommes dues ainsi que chacun des époux [C]. Après avoir prononcé la déchéance du terme et obtenu de la société CEGC le versement de la somme de 175.173,29 euros suivant quittance subrogative, la société Banque Populaire du Nord a fait assigner par actes du 30 juillet 2024 la SCI Tiz&Cinz ainsi que M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à lui verser els sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire a: -condamné la SCI Tiz&Cinz en sa qualité de débitrice principale à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1,1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C], chacun pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI Tiz&Cinz à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de la somme de 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1,1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - condamné in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] à la charge des dépens, non compris les frais d'hypothèque judiciaire, - condamné in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] au paiement d ela somme de 500 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile. la SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] La SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 4 juin 2025. Par acte du 1er juillet 2025, la SCI Tiz & Cinz, M. et Mme [C] a fait assigner la société Banque Populaire du Nord devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile: - ordonner l'arrêt de l'execution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025, - condamner la société Banque Populaire du Nord à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la SCI Tiz&Cinz, M. et Mme [C] font valoir qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'aucun prêt n'a été consenti le 19 juillet 2017, comme mentionné dans le jugement mais le 19 juillet 2020, que la créance de la banque a été éteinte par le remboursement de la CGEC suivant quittance subrogative concernant la totalité de la créance et qu'en conséquence, elle est dépourvue du droit d'agir. Ils ajoutent que le caractère excecssif des conséquences est évident puisqu'ils sont attraits par le CGEC en remboursement des sommes versées en sa qualité de caution et qu'ils subissent ainsi deux procédures pour la même créance. Subsidiairement, ils font valoir que M. [C], évincé de sa société placée en liquidation judiciaire, se trouve sans ressources et que Mme [C] n'a pas d'emploi. 110/25 - 3ème page Par conclusions en réponse, la société Banque Populaire du Nord demande au premier président de: - débouter la SCI Tiz & Cinz, M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SCI Tiz & Cinz, M. et Mme [C] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. La banque fait valoir qu'elle n'a pas été désinteressée intégralement par la société CEGC, que le nantissement de 90.000 euros de l'assurance-vie garantissant le prêt avancé par les débiteurs n'a pas été réalisé, M. [C] n'ayant versé que 1.500 euros dans ce cadre, de sorte que sa créance ne peut être considérée comme éteinte. En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle conteste la divergence des sommes réclamées avec celles réclamées par la société CEGC, les demandes étant limitées aux parts et droits de chacune. Elle considère qu'ils sont en capacité de régler les sommes réclamées au regard de leur patrimoine, qu'ils ne produisent aucun justificatif récent de leur revenus et charges et ne font aucune proposition de règlement. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Le moyen tenant à une absence de contrat de prêt le 19 juillet 201, date mentionnée dans le jugement au lieu de 19 juillet 2020, ne peut être considéré comme sérieux, s'agissant d'une simple erreur matérielle que les parties ont la possiblité de faire rectifier par la juridiction qui l'a rendu. Les époux [C] produisent la quittance subrogative datée du 23 mai 2024 délivrée par la société Banque Populaire du Nord à la Compagnie de Européenne de garanties et cautions d'un montant de 175.173,29 euros dont le remboursement leur est réclamé dans le cadre d'une autre instance. A défaut d'autres justificatifs de règlement, alors qu'une somme de 98.174,45 euros restait due au titre du prêt, comme retenu par le jugement déféré, le moyen tenant à l'extinction de la créance de la banque n'apparait pas suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement. Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, les conditions visées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Llle en date du 29 avril 2025. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme bancaire les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déboute la SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribuanl judiciaire de Lille du 29 avril 2025, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [H] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera en c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68eddab2c8f5ccbb773399e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel