Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2025
- ECLI
- 68eddab4c8f5ccbb773399fd
- Date
- 12 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4F N° de Minute : 1784 Ordonnance du dimanche 12 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [I] [V] [T] né le 05 Juin 2007 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [L] [K] interprète assermenté en langue kurde INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 octobre 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2025 rendue à 11h04 notifiée à 11h32 à M. [T] [I] [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [T] [I] [V] [T] né le 5 juin 2007 à [Localité 3] (Irak) de nationalité iraquienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 7 octobre 2025 à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 octobre 2025 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2025 à 15 h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens soutenus devant le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire : néant Moyens nouveaux en appel : - Erreur manifeste d'appréciation ; - Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le placement en rétention Le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé devant le premier juge et repris en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [I] [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 octobre 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [L] [K] Le greffier N° RG 25/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [T] [I] [V] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [T] [I] [V] [T] le dimanche 12 octobre 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 12 octobre 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 12 octobre 2025 N° RG 25/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4F
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L741-3 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68eddab4c8f5ccbb773399fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel