Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68eddab4c8f5ccbb77339a0b
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3T N° de Minute : 1777 Ordonnance du samedi 11 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [W] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [K] [J] interprète assermenté en langue Kurde INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 11 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 octobre 2025 rendue à 15h32 notifiée à 15h53 à M. [U] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention, M. [U] [W], né le 19 septembre 1993 à DIANA (IRAK), de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 octobre 2025 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 octobre 2025 à 15h32, constatant l'abandon du recours en annulation contre l'arrêté de placement et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [W] du 10 octobre 2025 à 15h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de perspectives d'éloignement. Il reprend également sur le fond le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le placement en rétention Le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé devant le premier juge et repris en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la mesure Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) Le moyen doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3T DU 11 Octobre 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 octobre 2025 lors du prononcé de la décision : M. [U] [W] L'interprète L'avocat de M. [U] [W] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [U] [W] le samedi 11 octobre 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68eddab4c8f5ccbb77339a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel