Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68eddab4c8f5ccbb77339a0d
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3R N° de Minute : 1776 Ordonnance du samedi 11 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [C] né le 22 Août 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue pachtou INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 11 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 octobre 2025 rendue à 15h41 notifiée à 15h50 à M. [I] [C] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [C], né le 22 août 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 4 octobre 2025 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 6 octobre 2025 à 08h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 9 septembre 2025. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 octobre 2025 à 15h41, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [I] [C] du 10 octobre 2025 à 15h07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale puis reprend sur le fond le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement. Il soulève également le moyen tiré de l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (défaut de routing). MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond. M. [I] [C], y ajoute en cause d'appel le moyen relatif à l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a réalisé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités afghanes par courrier du 9 septembre 2025 transmis par courriel le 7 octobre 2025 à 9h04. Un vol sera demandé après que l'identité de l'intéressé sera établie. En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3R DU 11 Octobre 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 octobre 2025 lors du prononcé de la décision : M. [I] [C] L'interprète L'avocat de M. [I] [C] M. LE PREFET DE L'OISE ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [I] [C] le samedi 11 octobre 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L741-3 du code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle L.742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68eddab4c8f5ccbb77339a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel