Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 8 septembre 2025
- ECLI
- 68eddab5c8f5ccbb77339a11
- N° pourvoi
- 25/00920
- Date
- 8 septembre 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE : Mme [M] [L] a confié la défense de ses intérêts en tant que partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Valenciennes, consulté Me [K] pour la représenter dans une instance pénale devant le Tribunal de Valenciennes. Aucune convention d'honoraires n'a été établie par les parties. Me [K] a mis fin à son mandat par courriel. Par facture n°2024136, en date du 30 juillet 2024, Me [K] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 3 480 euros TTC. Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête réceptionnée le 17 juin 2024 aux fins de restitution de la somme de 3500 euros qu'elle aurait versée en espèces à Me [K]. Par ordonnance du 3 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a : - accueilli la demande de Mme [M] [L]. - dit recevable mais mal fondée la demande formulée par Mme [M] [L]. - débouté Mme [M] [L] de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 11 février 2025 indiquée par la poste, Mme [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai. A l'audience du 8 septembre 2025, Mme [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée non réclamée, n'a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHM Ordonnance du 08 septembre 2025 --------------------------- minute n° 25/66 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Madame [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante non représentée régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé' INTIMÉ : Maître [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GUIBEAU, avocat au barreau de Lille régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 mai 2025 PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 décembre 2024 et 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché, GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [M] [L] a confié la défense de ses intérêts en tant que partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Valenciennes, consulté Me [K] pour la représenter dans une instance pénale devant le Tribunal de Valenciennes. Aucune convention d'honoraires n'a été établie par les parties. Me [K] a mis fin à son mandat par courriel. Par facture n°2024136, en date du 30 juillet 2024, Me [K] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 3 480 euros TTC. Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête réceptionnée le 17 juin 2024 aux fins de restitution de la somme de 3500 euros qu'elle aurait versée en espèces à Me [K]. Par ordonnance du 3 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a : - accueilli la demande de Mme [M] [L]. - dit recevable mais mal fondée la demande formulée par Mme [M] [L]. - débouté Mme [M] [L] de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 11 février 2025 indiquée par la poste, Mme [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai. A l'audience du 8 septembre 2025, Mme [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée non réclamée, n'a pas comparu. SUR CE Suivant l'article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque. La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu'en absence de Mme [L], non dispensée de comparaître, aucune demande de renvoi n'a été soutenue à l'audience au titre de sa demande. Par application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité de la citation ne pourra qu'être constatée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare la citation caduque, Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. La greffière, La première présidente de chambre, S.FLEURY M.LEFEUVRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- N° pourvoi
- 25/00920
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
68eddab5c8f5ccbb77339a11
Données disponibles
- Texte intégral