Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68eddab9c8f5ccbb77339a47
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 46 178 429 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5M3 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2025 - RG N°24/00031 - JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 19] Code affaire : 78B - Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 02 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [T] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Maître [D] [X] En sa qualité de Curateur de la Faillite de la SA MB SOUDOTEC NV, dont le siège social est établi à [Adresse 10] (BELGIQUE), [Adresse 16], avec numéro d'entreprise 0400 309 397, déclarée en état de faillite par Jugement de la 6ème Chambre du Tribunal de Commerce de Dendermonde en date du 04 novembre 2013. Sise [Adresse 13] (BELGIQUE) Représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE RCS de [Localité 12] n°542 820 352 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE S.C.P. [B]-HERODIN Sise [Adresse 2] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2025 à personne morale. ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Le 6 juin 2024, un commandement de payer valant saisie sur le bien immobilier sis commune [Localité 17] [Adresse 4], transformé en procès-verbal de perquisition a été délivré à Mme [O] [T]. Un second commandement de payer valant saisie sur le même bien immobilier a été délivré le 2 juillet 2024 portant sur : - la nue propriété d'un petit château avec 2 dépendances, un terrain attenant, cadastrée section B n°[Cadastre 7] lieudit '[Adresse 3]' d'une contenance de 14 ares 70 centiares et section B n°[Cadastre 8], lieudit '[Localité 14] village' d'une contenance de 1 hectare 25 ares 60 centiares. - l'usufruit temporaire d'une durée de 15 ans à compter du 21 janvier 2012 à savoir jusqu'au 20 janvier 2027 d'un petit château, avec 2 dépendances, un terrain attenant, cadastrée section [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 4]' d'une contenance de 14 ares 70 centiares et section B n°[Cadastre 8], lieudit '[Localité 15]' d'une contenance de 1 hectare 25 ares 60 centiares. Par acte du 24 septembre 2024, Maître [D] [X], en qualité de curatrice de la faillite de la SA MB Soudotec NV par jugement de la 6ème chambre du tribunal de commerce de Dendermonde (Belgique) en date du 4 novembre 2013, a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de vente forcée d'un immeuble lui appartenant sur la mise à prix de 80 000 euros et subsidiairement fixer le montant de la créance [T] à la somme de 461 784,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024. Par acte du 26 septembre 2024, Maître [D] [X] a fait également assigner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et la SCP [B]-Herodin ayant inscrit une hypothèque judiciaire le 27 mars 2018 publiée le 30 mars 2018, aux fins de déclaration de leur créance respective. Par jugement d'orientation rendu le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - Débouté Mme [O] [T] de l'ensemble de ses contestations et prétentions portant sur la mainlevée de la saisie immobilière. - Ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement valant saisie délivré à Mme [O] [T] à l'initiative de Maitre [D] [X], en sa qualité de curateur de la faillite de la SA MB Soudotec. - Fixé la date de l'audience d'adjudication au 10 septembre 2025 à 10 heures ; - Retenu le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 461 784,29 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu'à la distribution du prix. - Dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder par le commissaire de justice instrumentaire à une visite des biens saisis au plus tard trois semaines avant la date d'adjudication, lequel pourra se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution. - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie. Pour parvenir à cette décision, le juge de l'exécution a notamment considéré que : - concernant l'absence des conditions préalables à la saisie immobilière, le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Mme [T] et la SA MB Soudotec ne se trouvent pas dans cette situation d'indivision car bien que Mme [T] soit nu-propriétaire et la SA MB Soudotec usufruitière, la SA ne s'oppose pas à cette cession puisqu'elle en est à l'origine. Ainsi, en l'absence de motif sérieux, Mme [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière. - concernant la demande d'autorisation de vente amiable, Mme [T] produit un mandat de vente exclusif régularisé le 6 mars 2025 avec M. [F], agent commercial mandataire en immobilier indépendant affilié au réseau I@D pour un montant de 450 000 euros. Cette pièce n'est pas de nature à apporter les garanties suffisantes permettant de croire que la vente apparait pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, la demande de Mme [T] doit être rejetée et il convient d'ordonner la vente forcée du bien immobilier. -oOo- Par déclaration du 25 juin 2025, Mme [O] [T] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [O] [T] de l'ensemble de ses contestations et prétentions portant sur la mainlevée de la saisie immobilière ; - ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement valant saisie délivré à Mme [O] [T] à l'initiative de Maitre [D] [X], en sa qualité de curatrice de la faillite de la SA MB Soudotec; - fixé la date de l'audience d'adjudication au 10 septembre 2025 à 10 heures ; - retenu le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 461 784,29 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu'à la distribution du prix; - dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder par le commissaire instrumentaire à une visite des biens saisis au plus tard trois semaines avant la date d'adjudication, lequel pourra se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Mme [T] a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 juin 2025, Mme [T] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul. À titre principal, - infirmer intégralement le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de voir : - constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies, - débouter la requérante de demande de vente forcée de l'immeuble, objet du commandement, sis [Adresse 6], - ordonner en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre portant sur les biens immobiliers suivants : [Adresse 6], - ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier [Localité 19] le 25 juillet 2024, sous la référence [Immatriculation 9] Volume 2024 S 000028, A titre subsidiaire, - l'autoriser à réaliser la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière, - condamner Maître [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [D] [X] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître [D] [X]. - ordonner la mainlevée de toutes les inscriptions et formalités subséquentes relatives à la procédure de saisie immobilière concernant l'immeuble sis à [Adresse 18]. - débouter Maître [D] [X], Banque Populaire et SCP [B] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, et si la Cour ne faisait pas droit aux demandes principales : - autoriser Mme [T] à procéder à la vente amiable de son immeuble sis à [Adresse 18], et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et de la date d'adjudication fixée au 10 septembre 2025, pendant le délai de la vente amiable autorisée. - dire qu'à défaut de vente amiable dans le délai imparti, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours à la diligence du créancier poursuivant. En tout état de cause : - condamner Maître [D] [X], à payer à Mme [T] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Maître [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - selon la jurisprudence, le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, est une condition indispensable à la régularité de la procédure de saisie immobilière. - Maître [X] n'a pas déposé le cahier des charges au greffe dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation du 9 avril 2025. - ainsi, le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc. - à supposer que la procédure ne soit pas caduque, le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 9 novembre 2022 a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 août 2021 et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et a débouté Maître [X] de l'ensemble de ses demandes. - cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée. - le jugement d'orientation du 14 mai 2025, en ordonnant une nouvelle vente forcée, semble contredire cette autorité de la chose jugée. La nouvelle procédure de saisie immobilière est donc dépourvue de base légale valide. - les intimés doivent justifier d'un nouveau titre exécutoire irrévocable, distinct et valable qui fonderait la créance de 461 784,29 euros et le commandement de payer du 2 juillet 2024. - l'appelante a démontré sa bonne foi et sa volonté de parvenir à une solution pragmatique en signant un mandat de vente exclusif avec l'agence I@D France le 6 mars 2025. - la vente amiable permet généralement d'obtenir un prix de vente supérieur à celui d'une adjudication, elle évite les frais et contraintes de l'adjudication, permet à l'appelante de maîtriser le processus de vente de son bien et minimiser le préjudice subi. -oOo- Aux termes de conclusions à portée récapitulative en date du 26 août 2025, Me [D] [X] conclut au débouté des moyens, fins et prétentions émises par Madame [T] dans le cadre de son appel. Elle invite la cour à statuer dans le sens suivant : ' Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : ' déclarer recevable bien-fondé l'appel incident régularisé par Maître [D] [X] en qualité de curatrice de la faillite de la SA MB Soudotec. ' Condamner Madame [T] à verser à la concluante la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC. ' En tout état de cause, débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes. ' La condamner à verser à la concluante la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Josephe Lassus-Philippe, aux offres de droit. Elle soutient, à cet égard, que : - La caducité du commandement de payer valant saisie pour défaut d'accomplissement des formalités de la procédure de vente forcée, et plus particulièrement l'absence de remise au greffe du cahier des conditions de vente dans un délai maximal de cinq jours suivant la date d'assignation des créanciers colloqués à la procédure manque en fait. En effet les assignations ont été délivrées le 24 septembre 2024 et le dépôt au greffe a été effectif dès le 27 septembre suivant. - Contrairement à ce que soutient l'appelante il ne peut y avoir de violation de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 19] en date du 9 novembre 2022 dans la mesure où, même en cas de prononcé de la caducité de l'acte extrajudiciaire de commandement, il est loisible au créancier poursuivant de réintroduire une action aux fins de vente forcée du bien immobilier appartenant à la débitrice. - Elle est détentrice d'un titre exécutoire régulier et opposable à la partie poursuivie, étant souligné que le jugement précédemment rendu n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'invalider le titre dont la concluante est nantie. - Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de conversion de la procédure exécution forcée en vente amiable eu égard en l'absence de garantie tangible de ce que celle-ci pourrait être réalisée au prix figurant sur le mandat de vente confié à un agent immobilier. -oOo- La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, au terme de ses écritures récapitulatives en date du 28 août 2025 se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué en déclarant faire siennes les conclusions de la curatrice à la faillite. Reconventionnellement, elle estime l'appelante redevable à son endroit d'une somme de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés. L'appelante a fait délivrer assignation à jour fixe à la SCP [B]-Herodin par acte du 18 juillet 2025 remis à personne morale. La SCP [B]-Herodin n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante fait grief au créancier poursuivant de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article R. 322-10 du code de procédure civile d'exécution faisant obligation au créancier poursuivant de déposer au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente relatif à la procédure d'adjudication de l'immeuble saisi, et ce dans le délai maximal de cinq jours suivant la date d'assignation délivrée au débiteur saisi et aux créanciers inscrits. Au cas présent, l'assignation est datée du 24 septembre 2024 et il est administré la preuve du dépôt du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction de l'exécution à la date du 27 septembre suivant. Il en résulte que le grief manque en fait. Surabondamment, force est de constater que le texte réglementaire susvisé ne prévoit pas de caducité du commandement en cas de méconnaissance de cette formalité. De surcroît, le contentieux afférent à la régularité du commandement de payer valant saisie confère à tout moyen articulé sur ce fondement la qualification d'exception de procédure (Cass 2° Civ 25 mars 2010 n° 08- 17. 196). Il incombait dès lors, en toute hypothèse, à la partie saisie et contestante de rapporter la preuve d'un grief, en rapport de causalité avec l'irrégularité dénoncée, en application de l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le moyen ne saurait prospérer. * * * Mme [T] excipe, ensuite, d'un moyen de fin de non recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée affectant un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 9 novembre 2022 et qui a annulé un précédent commandement de payer valant saisie délivré à la débitrice le 23 août 2021. Elle en déduit que la nullité de cet acte de procédure fait obstacle à ce que l'action en recouvrement forcé puisse être réitérée. Le moyen, là encore, ne saurait être accueilli. En effet, l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée prohibe toute nouvelle action contentieuse fondée sur le même objet et la même cause, et introduite entre les mêmes parties en leur qualité originaire, que la décision juridictionnelle précédemment rendue. Toutefois, le commandement de payer valant saisie a été délivré à la débitrice à l'initiative de la curatrice à la faillite en date du 6 juin 2024. L'objet de l'instance en exécution forcée introduite par cet acte judiciaire est donc nécessairement distinct de la procédure précédente ayant abouti à une mainlevée de la saisie puisque son acte générateur n'est pas le même. En effet, l'anéantissement de la première procédure consécutive à l'annulation du commandement de payer ne fait nullement obstacle à ce que l'action aux mêmes fins soit ultérieurement réintroduite sur la base d'un nouvel acte de commissaire de justice. Dès lors, la circonstance que le premier acte introductif de la procédure de saisie immobilière ait été annulé ne rend pas irrecevable une nouvelle action aux mêmes fins engagée sur la base d'un nouveau commandement de payer. L'objet de la nouvelle instance juridictionnelle étant donc distinct de celui sous-tendant celle ayant abouti à la mainlevée de la saisie, l'autorité de la chose jugée ne peut valablement donner prise à l'énoncé d'un moyen de fin de non-recevoir excipé dans le cadre de l'instance présente, quand bien même le but en serait identique. * * * L'appelante critique enfin la poursuite en exécution forcée diligentée à son encontre par le mandataire judiciaire arguant du fait qu'en raison du jugement précédemment rendu par la même juridiction le 9 novembre 2022, celui-ci serait dépourvu de titre exécutoire à l'effet d'engager une procédure d'exécution forcée. Il convient de rappeler que le juge de l'exécution est dépourvu de toute compétence pour annuler un titre exécutoire au sens donné à ce vocable par l'article L. 111-1 un du code précité. En l'occurrence, la curatrice à la faillite instigatrice de la procédure de saisie est nantie d'un titre exécutoire rendu par le tribunal de commerce de Dendermonde en Belgique en date du 6 février 2017. Pour son application dans l'ordonnancement juridique français, la curatrice à la faillite a fait procéder à l'enregistrement de la décision au greffe du tribunal de grande instance de Vesoul le 2 octobre 2017. Cependant, ainsi que l'indique dans sa motivation le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 9 novembre 2022, la requête n'a pu être traitée ou bien l'enregistrement a été égaré. Ayant fait application des règles de droit européen gouvernant la matière, le juge a estimé que le caractère exécutoire et opposable du titre détenu par le créancier poursuivant ne pouvait l'être qu'à compter du 14 mars 2022. Constatant que le commandement de payer avait été délivré antérieurement à cette date, c'est-à-dire avant que le jugement du tribunal de commerce belge ne puisse produire tous ses effets sur le territoire français, celui-ci encourait donc la nullité, et par voie de conséquence toute la procédure subséquente. Or, à s'en tenir à la motivation du juge de l'exécution, le titre de créance détenu par Maître [D] [X] est parfaitement opposable au débiteur poursuivi depuis le 14 mars 2022 où il a acquis force exécutoire dans l'espace géographique au sein duquel il a vocation à s'appliquer. Il convient de relever que ce raisonnement n'est pas remis en cause par l'appelante qui s'en tient à l'invocation d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement précité, alors même que celui-ci n'a prononcé aucune prohibition d'exercice ultérieur d'une voie d'exécution forcée sur la base du titre détenu par le créancier dès qu'il aurait acquis force exécutoire dans l'ordonnancement juridique interne. Il s'en déduit que la vente immobilière n'exigeait nullement la délivrance d'un nouveau titre exécutoire. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. * * * Subsidiairement, Madame [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de vente amiable du bien immobilier lui appartenant. Le premier juge a estimé que le simple mandat de vente produit aux débats et dont se recommandait l'intéressée ne constituait pas une garantie suffisante de cession du bien en question aux conditions prévues dans le mandat. À hauteur d'appel, la débitrice ne produit aucune pièce complémentaire permettant de s'assurer d'une chance sérieuse de vente amiable moyennant un prix approximatif de 450'000 euros Partant, il ne peut être qu'abondé dans le sens du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de vente de gré à gré au regard du caractère insuffisant de la production d'un simple mandat de vente confié à une agence immobilière. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * * * L'intimée sollicite, dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles. Toutefois, ce rejet, en considération des termes du litige et de l'enjeu que peut représenter, au stade de la première instance, une vente immobilière forcée, s'inspire de justes considérations d'équité. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. La demande en ce sens doit cependant être appréhendée différemment à hauteur d'appel dans la mesure où ce même souci d'équité ne saurait prévaloir sur les intérêts de la partie intimée qui a dû exposer des frais pour la sauvegarde de ses droits. Il sera donc alloué à Maître [D] [X] ès qualités la somme de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés. L'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Celle-ci conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. ' Condamne Mme [O] [T] à payer à Maître [D] [X], ès qualités, la somme de 1500 eurosen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Déboute la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des Selarl 'Léonard-Viennot' et 'Marie-Josephe Lassus-Philippe' aux offres de droit. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil relatif à larticle L142-1 du code des procédures civiles darticle 700 CPC.article 450 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68eddab9c8f5ccbb77339a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel