Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68eddabdc8f5ccbb77339a9d
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 13 OCTOBRE 2025 N°2025/ 167 Rôle N° RG 22/02964 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6GI Société EIRL [I] [V] [K] [Y] C/ [R] [C] [K] [Y] [V] Copie exécutoire délivrée le : 13-10-2025 à :Me [C] [R] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 28 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDERESSE Société EIRL [I] [V] [K] [Y], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Caroline DORON, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé DEFENDEUR Maître [R] [C], demeurant [Adresse 1] Comparante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [K] [Y] [V] , intervenant volontaire, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Caroline DORON, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 28 janvier 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d' Aix en Provence a fixé à la somme de 400 euros HT soit 480 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [C] par 'L'EIRL [I] [V] [K] [Y]' Par courrier posté le 24 février 2022 , L'EIRL [I] [V] [K] [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision. Aux termes de conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, L'EIRL [I] [V] demande à la juridiction du premier président -d'infirmer la décision du bâtonnier, de débouter maître [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de dire que son consentement a été vicié et qu'il existe un conflit d'intérêt entre les intérêts de L'EIRL [I] [V] et les époux [H] et en conséquence d'annuler le mandat de représentation donné à maître [C], de juger que L'EIRL [I] [V] n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de maître [C] -de condamner cette dernière au paiement des dépens distraits au profit de maître DORON ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Y] [V] intervient volontairement aux débats et par conclusions auxquelles il se réfère oralement demande: -de déclarer son intervention volontaire recevable, -de prononcer la nullité de la décision rendue, l 'EIRL [V] étant dépourvue de personnalité juridique -de condamner maître [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, maître [C] demande : -de déclarer l'appel de L'EIRL [I] [V] [K] [Y] irrecevable en l'absence de personnalité morale de cette dernière, le régime juridique de l'EIRL ayant été supprimé par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, -subsidiairement , de confirmer la décision du bâtonnier , et de condamner monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 480 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la régularité de la décision du bâtonnier , la recevabilité de l'intervention volontaire et du recours L' EIRL n'a pas la personnalité morale. Le statut d'EIRL permet seulement à une personne physique, d'exercer une activité professionnelle individuelle en son nom propre, tout en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. L'article 126 du code de procédure civile prévoit: Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce, l'intervention volontaire de monsieur [K] [Y] [I] [V] ayant qualité pour agir en nom propre et qui sera déclaré recevable, a pour effet de régulariser l'ensemble de la procédure qu'il s'agisse de la décsion du bâtonnier ou de l'appel interjeté. Les moyens de nullité de la décsion du bâtonnier et de l'irrecevabilité de l'appel seront en conséquence rejetés. Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [I] [V] est inconnue. Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable. 2- sur le bien fondé du recours Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence a été saisi le 1er octobre 2021 par maître [C] d'une demande de fixation des honoraires dus par 'L'EIRL [I] [V]' au titre d'un litige ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 14 avril 2020 et consécutivement une facture 2020267 du 5 octobre 2020 pour un montant de 400 euros HT soit 480 euros TTC. Monsieur [I] [V] conteste devoir des honoraires à maître [C] en l'asbence de convention d'honoraires et en raison de la nullité du mandat de cette dernière, le consentement ayant été vicié par la croyance que maître [C] interviendrait gratuitement et le conflit d'intérêt avec les époux [H] interdisant sa représentation par le même conseil L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Il ressort des pièces en annexes 1 et 1 bis et 2 au recours de monsieur [L] ( en pièces 1 et 2) et en pièce 3 de maître [C], que ce dernier a donné mandat à maître [C] pour agir en son nom en paiement du solde de sa facture impayée en même temps qu'elle intervenait pour ses clients les époux [H] qui en avait réglé une partie, s'opposant à leurs voisins [D] pour le solde dû. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre maître [C] et monsieur [L]. La croyance à la gratuité de l'intervention de maître [C] n'est étayée par aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à cet accord et le vice du consentement allégué de ce chef , qui semble être l'erreur, même s'il n'est pas nommé, n'est donc pas établi. Par ailleurs, ni le bâtonnier,ni le premier président en ces de recours en matière de fixation des honoraires, ne sont compétent pour apprécier les fautes ou les manquements y compris déonotologiquesallégués et le préjudice susceptible d'en résulter. En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci . En l'espèce, par la production aux débats de l'ordonnance de référé du 14 avril 2020, maître [C] établit avoir réalisé les diligences suivantes dans les intérêts de L'EIRL [I] [V], conjointement à ceux des époux [H]: -assignation, -conclusions, -présence à l'audience du 18 février 2020, les mentions de l'ordonnance contredisant la mention de la non comparution de l'EIRL figurant dans le chapeau de la décision. La fixation par le bâtonnier des honoraires de maître [C] à la somme de 400 euros HT soit 480 euros TTC est donc justifiée et n'est pas excessive. Elle correspond par ailleurs au montant qu'avait accepté dans son courriel du 5 mai 2020. La décision du bâtonnier sear en conséquence confirmée en précisant qu'elle concerne monsieur [K] [Y] [I] [V] , entrepreneur individuel. Monsieur [I] [G] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [C] qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, RECEVONS l'intervention volontaire de monsieur [K] [Y] [I] [V], REJETONS les moyens de nullité et d'irrecevabilité, CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2022, PRECISONS que le débiteur des honoraires est monsieur [K] [Y] [I] [V] , entrepreneur individuel, CONDAMNONS monsieur [K] [Y] [I] [V] , entrepreneur individuel, aux dépens, DEBOUTONS maître [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile sans quearticle 126 du code de procédure civile prévoitarticle 455 du code de procédure civile
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- Contrats
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68eddabdc8f5ccbb77339a9d
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