Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL II
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL II — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ee0b3d22996ce54473dd87
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 65 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002224 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 08/10/2025 DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE REPRESENTANT(S) : REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Pascal JANSSEN JUGES : Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Louis MORIN GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : KERKAD (SASU). ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, la SASU KERKAD, ayant une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de produits alimentaires et non alimentaires, commercialisation de tous produits en points de vente sédentaires ou ambulants, épicerie, supérette multi-activités, alimentation générale et commerce de détail, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [B] [G]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [L] [M], Présidente de la société, accompagnée de l'expert-comptable, * Maître [B] [G], Mandataire Judiciaire. ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [B] [G]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante : QUE le passif définitif de la société s'élève à 81.212,89 €, 59.088 € de provisionnel et 217.651,46 € à échoir, QUE le chiffre d'affaires de mai à août 2025, est de 370.386,61 €, QUE selon un prévisionnel, le résultat pour 2025 devrait être de 5.372 € et pour 2026 de 9.273 € avec une capacité d'autofinancement de 17.072 € en 2025 et de 19.151 € en 2026 ; QUE la trésorerie, au 15 septembre 2025, est de 68.114,11 €, QUE Maître [B] [G] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SASU KERKAD jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. ATTENDU que Madame [L] [M] accompagnée de l'expertcomptable indique que des restructurations sont en cours pour baisser les charges de l'entreprise. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d'activité. ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire, CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de la SASU KERKAD jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 28 JANVIER 2026. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ee0b3d22996ce54473dd87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA