Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL II
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL II — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ee0b9422996ce54473e3a5
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 73 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002816 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 08/10/2025 DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [E] [K]. ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, Monsieur [E] [K], ayant une activité de sciage, rabotage du bois et d'agent commercial de bien immobiliers, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [S] [Z]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [K] [E], * Maître [S] [Z], Mandataire Judiciaire. ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [S] [Z]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante : QUE le passif admis s'élève à 492.196,56 € et 272.732 € de provisionnel, QUE Monsieur [K] [E] emploie un salarié, QUE la trésorerie, au 16 septembre 2025, est de 3.005,57 € ; QUE Monsieur [K] [E] devrait percevoir une commission dont la proposition a été confirmée, QUE Monsieur [K] [E] doit rechercher un nouvel expert-comptable, l'ancien ne souhaitant pas continuer, QUE la SELARL TCA (Me [S] [Z]) sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [K] [E] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. ATTENDU que Monsieur [K] [E] indique que l'offre d'achat qui devrait rapporter une commission de 325.000 € a été confirmée par la ville de [Localité 2], QUE Monsieur [K] [E] est propriétaire d'un appartement actuellement en vente à hauteur de 154.000 € net vendeur, Qu'il souhaite poursuivre l'activité. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d'activité. ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral, CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [E] [K] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025 afin d'obtenir des éléments comptables d'un expert comptable. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ee0b9422996ce54473e3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA