Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ee1fdf22996ce544757993
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/15/02* R.G. : 2025009281 P.C. : 2025-768 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NORD LOIRE DEPENDANCE A l'audience du 24/09/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, ENTRE : L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4], Ayant pour conseil le cabinet de Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes, D'UNE PART NORD LOIRE DEPENDANCE [Adresse 1], Ayant pour conseil Maître Sébastien VINCE, Avocat à Nantes, D'AUTRE PART Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la NORD LOIRE DEPENDANCE pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu qu'à l'audience, l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE, représentée par le cabinet de Maître DUBREIL, Avocat à Nantes, a précisé, que : La société NORD LOIRE DEPENDANCE restait lui devoir la somme de 230.088 euros ; Sa créance résulte de multiples contraintes définitives ; Les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ; Elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur et, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ; Attendu qu'à l'audience, la société NORD LOIRE DEPENDANCE, représentée par Maître Sébastien VINCE, Avocat à Nantes, fait plaider que : Elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et reconnaît être en état de cessation des paiements ; Que l'entreprise est une société de service à la personne qui emploie 26 salariés (17 à temps complet), Qu'il précise qu'en raison de déclarations URSSAF indues, la dette vis à vis de ce créancier n'est pas définitive ; Qu'aujourd'hui la société exerce une activité réglementée d'aide à la personne mais prévoit une diversification de cette activité ; MAIS ATTENDU Que la requérante a indiqué que le débiteur restait redevable de la somme de 230.088 euros ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que la société NORD LOIRE DEPENDANCE reconnaît son état de cessation des paiements mais dans une situation laissant présumer un redressement ; Que la société NORD LOIRE DEPENDANCE ne s'est pas opposée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, et de prescrire la convocation du débiteur dix jours avant l'expiration de ladite période ; PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement Contradictoire premier ressort. LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions du livre VI, du Titre III du Code de Commerce à l'égard de : NORD LOIRE DEPENDANCE Adresse du siège social : [Adresse 1] Désigne Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge Commissaire ; Désigne Maître [T] [O] de la SELARL [T] [O] ET ASSOCIES [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement ; Commet en qualité de Commissaire de Justice : SELARL JPK [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce, Dit que l'inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois; Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire au redressement devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ; Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 08/04/2024 la date de cessation des paiements ; Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera dans 6 mois ; Dit que le débiteur sera convoqué le 26/11/2025 en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour s'assurer des capacités de financement de l'entreprise, pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation ou de l'éventuelle faculté pour le Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ; Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement le représentant légal de la société débitrice devra réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce ; Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-12 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l'article R621-7 et R621-8 du Code de Commerce ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit octobre deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ee1fdf22996ce544757993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA