Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ee270c22996ce544761119
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 72 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 13/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J254 DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 2] RCS 309 731 677 représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER / Cabinet SEGARULL - GUILLOU-PERRIER DÉFENDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 3] non comparant Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Hélène FILY HAMON Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 01/10/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES La société DLB CONSTRUCTIONS a débuté son activité le 1 er juillet 2021. Son siège social était situé au [Adresse 1]. Son objet social était la construction par sous-traitance, la promotion, la commercialisation de maisons individuelles ainsi que toutes opérations qui s'y rattachent, la vente et la livraison de maisons individuelles au public. Son gérant était Monsieur [P] [V]. Suivant acte sous seing-privé en date du 19 juillet 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la société DLB CONSTRUCTIONS les deux prêts suivants pour un montant total de 100.000 € : * Le prêt DD 18374174 « CAP DEVELOPPEMENT » d'un montant de 60.000 € sur une durée de 60 mois au taux de 0,75 %. Le règlement devait intervenir en 3 échéances de 60,54 € et 57 échéances de 1.094,86 € assurance comprise. * Le prêt DD 18374175 « INSTALLATION PRO PARRAINEE » d'un montant de 40.000€ sur une durée de 60 mois au taux de 0,60 %. Le règlement devait intervenir en 3 échéances de 35,36 € et 57 échéances de 727,34 € assurance comprise. Suivant acte sous-seing privé du même jour, Monsieur [P] [V], gérant de la société DLB CONSTRUCTIONS s'est porté caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de 30.000 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et ce pour une durée de 84 mois. Les premiers impayés pour les deux prêts datent du 17 février 2025. Suivant acte sous seing-privé en date du 12 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] e a consenti un crédit « ILLICO PRO » N° DD22307819 à la société DLB CONSTRUCTIONS d'un montant de 33.000 € sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%. Le montant des échéances était de 618,98 € par mois assurance comprise. Suivant acte du même Jour, Monsieur [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société DLB CONSTRUCTIONS dans la limite de 10.000 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 84 mois. Suivant jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société DLB CONSTRUCTIONS, et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire intervenue a entraîné le prononcé de la déchéance du terme des trois prêts. Suivant lettre recommandée en date du 18 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a rappelé à Monsieur [V] ses engagements et l'a mis en demeure de régler les sommes suivantes : * 30.000 € au titre de son engagement de caution des prêts CAP DEVELOPPEMENT et INSTALLATION PRO PARRAINEE ; * 10.000 € au titre de son engagement de caution du prêt ILLICO PRO. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur suivant lettre recommandée du 18 mars 2025, à savoir : […] Maître [E], liquidateur judiciaire, a délivré trois certificats d'irrécouvrabilité le 24 juillet 2025. C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], a, par exploit de commissaire de justice du 14 août 2025, fait assigner Monsieur [P] [V], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société DLB CONSTRUCTIONS, devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 1 er octobre 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe. Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 1 er octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] demande : Vu les articles 1103 et suivants, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] en ses demandes et les dire bien fondées, En conséquence, Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 30.000 € en sa qualité de caution des prêts n°0925782580501 de 60.000 € et n°0925782580502 de 40.000 € en date du 19 juillet 2021 ; Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 10.000 € en sa qualité de caution du prêt 0925782580503 de 33.000 € souscrit par la société DLB CONSTRUCTIONS le 12 octobre 2023 ; Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [V] aux dépens ; Aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [P] [V]. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Monsieur [P] [V] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]. Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]. La société DLB CONSTRUCTIONS a régulièrement souscrit les trois prêts suivants : * Prêt CAP DEVELOPPEMENT n° 0925782580501 d'un montant de 60.000 € ; * Prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE n° 0925782580502 d'un montant de 40.000 € ; * Prêt ILLICO PRO n° 0925782580503 d'un montant de 33.000 €. Les 19 juillet 2021 et 12 octobre 2023, Monsieur [P] [V] a régulièrement souscrit ses engagements de caution dans la limite des sommes de 30.000 € et 10.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard. La société DLB CONSTRUCTIONS ayant été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de LORIENT en date du 21 février 2025, la déchéance des termes des trois prêts susvisés est acquise, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] peut donc valablement demander le paiement de sa créance à la caution, Monsieur [P] [V]. Suivant décomptes des 30 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des prêts susvisés d'un montant de : * 22.031,43 € au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT n° 0925782580501 ; * 14.643,13 € au titre du prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE n° 0925782580502 ; * 28.096,79 € au titre du prêt ILLICO PRO n° 0925782580503. En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [V] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société DLB CONSTRUCTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les sommes suivantes : * 30.000 € au titre des prêts CAP DEVELOPPEMENT n°0925782580501 et INSTALLATION PRO PARRAINEE n°0925782580502 ; * 10.000 € au titre du prêt ILLICO PRO n° 0925782580503. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [P] [V]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [P] [V] ; Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [P] [V] ; En conséquence, Condamne Monsieur [P] [V] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société DLB CONSTRUCTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les sommes suivantes : * 30.000 € au titre des prêts CAP DEVELOPPEMENT n°0925782580501 et INSTALLATION PRO PARRAINEE n°0925782580502 ; * 10.000 € au titre du prêt ILLICO PRO n° 0925782580503 ; Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En larticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
68ee270c22996ce544761119
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