Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ee278b22996ce544761a44
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 67 430 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER c/ la SAS SIGMAPHI DEMANDEUR (S) : SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER [Adresse 1] RCS BREST : 451 953 392 REPRESENTANT(S) : Me HELOU Stéphanie, Avocat au Barreau de QUIMPER Représentée à l'audience par Me JOLLY, Avocat au Barreau de VANNES ; DEFENDEUR (S) : SAS SIGMAPHI [Adresse 3] RCS VANNES : 321 318 735 REPRESENTANT(S) : SELARL KACERTIS - Me ROBINEAU Marie, Avocat au Barreau de NANTES SELARL GUENNO-LE PARC - CHEVALIER - KERVIO - LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me GAONACH, Avocat au Barreau de VANNES ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 16/05/2025 : Président : M. J. GUERRY Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY Greffier : Me O. MALAU Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 15/05/2023 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/05/2023, la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a fait assigner la SAS SIGMAPHI aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière au paiement de la somme de 101.674,30 euros, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la première réclamation, lesdits intérêts étant capitalisés, outre 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile et les dépens ; Par conclusions n°1, en date du 4 novembre 2024, le Conseil de la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER, a réitéré les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance et a en outre sollicité la condamnation de la SAS SIGMAPHI au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ; Par conclusions en réponse n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 3 janvier 2025, le Conseil de la SAS SIGMAPHI a demandé au Tribunal de juger que les demandes de la SELARL FIDES ès qualités étaient irrecevables, de condamner la SELARL FIDES ès qualités à payer une somme de 5.000,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de fixer cette somme en frais privilégiés de la procédure collective, de condamner la SELARL FIDES ès qualités aux entiers dépens, de fixer cette somme en frais privilégiés de la procédure collective ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 12/09/2025, a été prorogé jusqu'au 10/10/2025, pour plus ample délibéré ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SAS FRANCOIS MEUNIER exerçait une activité de rectification de moteurs automobile au [Adresse 2] et avait comme client la Société SIGMAPHI dont le siège social se situe [Adresse 3], société qui exploite une activité de conception et la fabrication de systèmes électromagnétiques et d'éléments de lignes de guidage de faisceaux de particules destinés à des centres de recherches et à l'industrie technique et médicale, société spécialisée dans l'électroaimant pour accélérateurs de particules dédiés à la recherche fondamentale et aux centres de traitement du cancer ; Attendu qu'en date du 28 juillet 2020 le Tribunal de Commerce de BREST a placé la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER en redressement judiciaire ; Attendu qu'entre le mois d'août 2020 et le mois de février 2021 la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a effectué diverses prestations au profit de la Société SIGMAPHI ; Attendu que, par jugement du 9 février 2021, le Tribunal de BREST a arrêté le plan de cession des actifs de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER au profit d'un tiers repreneur et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en date du 13 juin 2022, dans le cadre de cette procédure, la SELARL FIDES ès qualités a mis en demeure la Société SIGMAPHI de payer la somme de 101.674,30 euros, correspondant à des factures impayées entre le 14 octobre 2019 et le 7 août 2020 ; Attendu que la Société SIMAGPHI a fait état de son étonnement par une correspondance officielle en date du 22 juin 2022, précisant qu'elle n'avait jamais été informée de la moindre demande de règlement à l'initiative du liquidateur judiciaire concernant les sommes dont il était demandé le règlement ; qu'elle ne disposait d'aucun élément comptable permettant de justifier la somme réclamée par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire et avait connu de nombreux changements internes, suite à l'entrée au capital du fonds d'investissements BREIZH REBOND ; Attendu que, par courrier en date du 23 juin 2022, la SELARL FIDES ès qualités a transmis une liste établie par ses soins avec les factures émises par la SAS FRANCOIS MEUNIER qui n'auraient pas été réglées par la Société SIGMAPHI ; que la Société SIGMAPHI ne reconnaît être redevable que de la somme de 37.235,52 euros, indiquant avoir déjà effectué de nombreux règlements ; Attendu que c'est dans ces conditions que le liquidateur de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a saisi le Tribunal de céans ; Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu qu'il ne fait aucun doute que la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a bien effectué diverses prestations au profit de la Société SIGMAPHI et ce depuis octobre 2019, aux vus des factures produites et non contestées par celle-ci ; Attendu que la Société SIGMAPHI reconnait devoir des sommes conséquentes, à tout le moins la somme de 37.235,52 euros, et qu'elle fournit à ce titre un extrait du Grand Livre, faisant état de nombreuses factures réglées, qui ne couvre en réalité que la période du 19 août 2020 au 5 février 2021 ; Attendu que la Société SIGMAPHI ne justifie pas, par sa comptabilité, de façon claire et recevable le fait d'avoir réglé les factures antérieures à cette période ; Attendu que dès lors la créance de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER apparaît certaine, liquide et exigible, et qu'il y aura lieu de condamner la Société SIGMAPHI à régler la somme de 101.674,30 euros à la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2022, lesdits intérêts étant capitalisés, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SAS SIGMAPHI à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SAS SIGMAPHI aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Condamne la Société SIGMAPHI à régler la somme de 101.674,30 euros à la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2022, lesdits intérêts étant capitalisés, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ; Condamne la SAS SIGMAPHI à payer à la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS SIGMAPHI aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Octobre Deux mil vingt cinq. Copie exécutoire délivrée A : Me Stéphanie HELOU.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ee278b22996ce544761a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA