Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ee38d122996ce544775818
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 1 082 730 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024050007 ENTRE : SA FRISQUET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572061885 Partie demanderesse : assistée de Me Romain BOURGADE et Me Guillaume VELARD membre du cabinet BODARI AVOCATS, avocat (E944) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat, (P240) ET : SAS SB GAZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 905024758 Partie défenderesse : assistée de Me Esther PARIENTE, avocat (C2427) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SA FRISQUET est un fabriquant de solutions de chauffage haut de gamme. La SAS SB GAZ est un distributeur et prestataire indépendant de solutions de chauffage. FRISQUET s'appuie sur un réseau de partenaires agréés pour installer et commercialiser ses produits. FRISQUET soutient que SB GAZ utilise des procédés déloyaux à l'égard de FRISQUET. Elle indique que la société LGC (hors de la cause, mais dont le gérant était celui de SB GAZ) était déjà en conflit avec FRISQUET depuis plusieurs années. Le 2 juillet 2024, FRISQUET a adressé à SB GAZ une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'elle cesse ses agissements susceptibles de caractériser une concurrence déloyale, en vain. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 déposé en l'étude, FRISQUET a fait assigner SB GAZ. Par cet acte et aux audiences des 6 décembre 2024 et 28 février 2025, FRISQUET demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, * JUGER, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, que SB GAZ s'est rendue coupable des actes de concurrence déloyale et parasitaire suivants à l'encontre et au détriment de FRISQUET ; * Non-respect de la règlementation relative à la vente, l'installation et l'entretien des chaudières de la marque FRISQUET, au détriment des intérêts des consommateurs qui utilisent les produits de la marque FRISQUET; * Mise en place de procédés déloyaux de nature à faire croire aux consommateurs que la société SB GAZ soit est partenaire de la société FRISQUET soit est la société FRISQUET elle-même, ce qui ternit fortement l'image de la société FRISQUET et de son réseau, qui proposent aux consommateurs des prestations de bien meilleure qualité que celles de la société SB GAZ; * Réalisation de diagnostics grossièrement erronés afin de vendre aux consommateurs, dans l'urgence, des prestations et équipements inutiles à des prix exorbitants relatifs à des produits de la marque FRISQUET, ce qui déprécie l'impression de qualité des produits de la marque FRISQUET auprès des utilisateurs et, donc, l'intérêt économique pour les utilisateurs de s'équiper avec des produits de la marque FRISQUET; * CONDAMNER, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, SB GAZ à : * (2.2.1) régler à FRISQUET 100.000 euros dédommagés et intérêts en réparation du préjudice moral, des pertes subies et du gain manqué par FRISQUET, qui ont été directement causés par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par SB GAZ à l'encontre de FRISQUET. * (2.2.2) cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de FRISQUET, avec application d'une astreinte de 1.000 euros par acte illicite constaté partout moyen durant une période de cinq (5) ans à compter de la mise à disposition du jugement rendu à son encontre, qui pourra être liquidée par le juge de l'exécution. * (2.2.3) Publier, à ses frais, durant une période de six (6) mois à compter du lendemain du jour de sa mise à disposition, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, une copie du jugement rendu à son encontre, dans un encadré clairement mis en évidence sur le début de la page d'accueil du site internet marchand exploité par SB GAZ à l'adresse www.interventionchaudieres.fr. * CONDAMNER, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, SB GAZ à régler à FRISQUET la somme de 10.000 euros et à prendre en charge les entiers dépens. Aux audiences des 8 novembre 2024, 31 janvier et 9 mai 2025, SB GAZ demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * DEBOUTER la société FRISQUET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société FRISQUET à payer à la société à la SASU SB GAZ une somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRISQUET fait valoir que : * SB GAZ a commis des fautes dont FRISQUET demande réparation au titre des articles 1240 et 1241 du code civil, * SB GAZ pratique une concurrence déloyale vis-à-vis de FRISQUET ou des consommateurs. * FRISQUET produit différents exemples qui seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. * Elle réclame un dédommagement au titre des préjudices suivants * Un préjudice moral au titre de la perte de confiance dans les produits FRISQUET, * Des frais inutilement engagés, * Des gains manqués. SB GAZ quant à elle, rétorque que : * L'activité de SB GAZ est différente de celle de FRISQUET, et les parties ne sont pas des concurrents, à part dans la prestation de réparation de chaudière. * Les griefs soutenus par FRISQUET ne sont pas des actes de concurrence déloyale. * SB GAZ référencie son site par les mots clés de tous les fabricants dont FRISQUET, ce qui n'a aucun caractère de concurrence déloyale. * Aucune information du site de SB GAZ ne peut prêter à confusion. * Il y a certes des clients « internet » mécontents de SB GAZ, mais moins que de clients mécontents de FRISQUET. Cette information doit donc être relativisée. * FRISQUET ne démontre aucun dommage, ni ne justifie du quantum demandé. SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article L442-1-I du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : » Sur le « non-respect de la règlementation relative à la vente, l'installation et l'entretien des chaudières de la marque FRISQUET, au détriment des intérêts des consommateurs qui utilisent les produits de la marque FRISQUET » La violation d'une règlementation FRISQUET soutient que SB GAZ, lors d'une intervention de maintenance, n'aurait pas signalé que l'installation d'une chaudière FRISQUET (faite par LGC) n'était pas conforme. Le tribunal retient de la pièce n°11 que le contrat d'entretien auquel se réfère FRISQUET concerne une personne qui n'est pas celle qui se plaint du problème d'installation auquel FRISQUET fait référence. De plus, les pièces produites ne permettent pas d'attribuer à SB GAZ l'installation de cette chaudière. L'absence de signalisation de la non-conformité n'est pas démontrée ; Il ressort des échanges que les services de FRISQUET ont aussi fait l'objet de critiques. Le tribunal ne retient pas ce moyen. La création d'un risque de confusion sur le site Internet SB GAZ exploite le site internet www.interventionchaudières.fr sur lequel elle se présente comme un « revendeur indépendant de la marque FRISQUET ». FRISQUET soutient que « Le référencement agressif du mot-clé FRISQUET sur les moteurs de recherche tend à faire croire que SB GAZ est soit FRISQUET elle-même, soit un partenaire de FRISQUET ». Le tribunal retient d'une part que FRISQUET ne produit aucun élément documentant des règles d'usage de mots-clés pour référencer un site Internet, et d'autre part aucun élément montrant que cet usage est particulièrement « agressif ». Le tribunal retient cependant que le site de SB GAZ met en avant les services autour des chaudières FRISQUET par rapport aux autres fabricants. Néanmoins, le fait de vouloir spécialiser ses services de réparation sur les produits d'un fabricant particulier ne constitue pas une faute en soi. PAGE 5 Le tribunal déboutera donc FRISQUET de sa demande. Sur la « mise en place de procédés déloyaux de nature à faire croire aux consommateurs que la société SB GAZ soit est partenaire de la société FRISQUET soit est la société FRISQUET elle-même, ce qui ternit fortement l'image de la société FRISQUET et de son réseau, qui proposent aux consommateurs des prestations de bien meilleure qualité que celles de la société SB GAZ » FRISQUET produit plusieurs témoignages à l'encontre la société LGC. Celle-ci étant en dehors de la cause, le tribunal ne les retiendra pas. FRISQUET produit un témoignage (pièce n°13, 14) de Mme B. qui a fait intervenir SB GAZ et versé un chèque d'acompte au nom de FRISQUET car elle croyait avoir affaire à la société FRISQUET. FRISQUET produit un témoignage de M. C (pièce n° 19) suite à une intervention de SB GAZ dont il a cru que c'était un sous-traitant de FRISQUET. Le motif était une panne de la chaudière, quelques jours après la fin de la garantie. FRISQUET produit aussi deux avis négatifs sur Internet montrant que des consommateurs ont cru que SB GAZ était un réparateur agréé. Le tribunal dit que 4 témoignages sur les années 2021-2024, soit une seule potentielle confusion par an, ne suffisent pas à caractériser le grief fait par FRISQUET à l'encontre de SB GAZ. FRISQUET ne produit de plus aucun élément montrant que les prestations de son réseau sont globalement plus performantes que celles de SB GAZ. Le tribunal déboutera donc FRISQUET de sa demande. Sur la « réalisation de diagnostics grossièrement erronés afin de vendre aux consommateurs, dans l'urgence, des prestations et équipements inutiles à des prix exorbitants relatifs à des produits de la marque FRISQUET, ce qui déprécie l'impression de qualité des produits de la marque FRISQUET auprès des utilisateurs et, donc, l'intérêt économique pour les utilisateurs de s'équiper avec des produits de la marque FRISQUET » FRISQUET produit un témoignage (pièce n°16) montrant qu'un devis de réparation de 10 827,30 euros proposé par SB GAZ, correspondait en réalité à une panne facturée par FRISQUET 19,56 euros. FRISQUET produit une quinzaine d'avis Internet dont les auteurs se plaignent des services de SB GAZ, Cependant seuls 2 témoignages se rapportent aux chaudières FRISQUET. En réponse SB GAZ produit : * une quinzaine de témoignages de clients satisfaits des services de SB GAZ, * 8 témoignages de clients insatisfaits du service après-vente de FRISQUET, * Une quarantaine de témoignages de clients insatisfaits des chaudières FRISQUET. Le tribunal retient que : * Les avis Internet négatifs fournis par FRISQUET, évoquent la qualité du service fourni par SB GAZ. Une éventuelle mauvaise qualité du service de SB GAZ n'est pas un critère de concurrence déloyale. * SB GAZ est un revendeur agréé des produits de FRISQUET, et FRISQUET ne démontre pas les prix exorbitants des équipements préconisés par SB GAZ. * SB GAZ intervient en réparation à la suite d'une panne, et concernant FRISQUET, d'une panne d'une chaudière FRISQUET. Il est donc difficile d'expliquer en quoi les interventions en réparation déprécient la qualité de produits déjà « en panne ». * FRISQUET ne démontre pas que les interventions de SB GAZ se traduisent par plus de remplacements de chaudières, que les interventions de son propre réseau. D'une façon générale, FRISQUET soutient que SB GAZ s'est rendue coupable des « actes de concurrence déloyale et parasitaire ». Or, l'activité de SB GAZ étant la réparation et l'installation de chaudières, cette dernière ne peut faire concurrence qu'aux activités de réparation et d'installation de chaudières, de FRISQUET et de son réseau de distribution agréé. En l'espèce, rien n'est démontré. En conséquence, faute d'avoir démontré ses affirmations, le tribunal déboutera FRISQUET de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SB GAZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FRISQUET à payer à SB GAZ la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FRISQUET qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Déboute la SA FRISQUET de toutes ses demandes. * Condamne la SA FRISQUET à payer à la SAS SB GAZ la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SA FRISQUET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et M. François BLANC. Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
68ee38d122996ce544775818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA