Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ee8ff422996ce54481b6ac
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 08 Octobre 2025 MINUTE : 25/01069 N° RG 25/09698 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34U7 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant ET DEFENDEUR: S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025. JUGEMENT : Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en rectification d'erreur matérielle EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025 par le juge de l'exécution ; Par requête reçue le 21 août 2025, le conseil de la SAS FONCIERE CRONOS a sollicité la rectification matérielle du jugement précité en ce qu'il a orthographié le nom du requérant [B] ou lieu de [I]. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. " En l'espèce, c'est par simple erreur matérielle qu'il a été mentionné dans le jugement concerné [B] ou lieu de [I]. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner les rectifications du jugement précité selon les précisions décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Vu le jugement rendu le 11 juin 2025, RG n° 25/02691, minute n° 25/559 ; ORDONNE la substitution, dans le jugement précité, du terme " [B] " par le terme " [I] " ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le septembre 2025. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ee8ff422996ce54481b6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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