Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 9 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68ee933c22996ce54481e5e9
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 06 Octobre 2025 RG N° RG 20/05531 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEDH/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [E] [S] [C] [G] C/ [F] [W] [N] divorcée [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation du régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [E] [S] [C] [G] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 9] (GUYANE) représenté par Me Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206 DEFENDEUR : Madame [F] [W] [N] divorcée [G] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86 Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86 EXPOSE DES FAITS Monsieur [E] [G] et Madame [F] [N] ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 11], le [Date mariage 3] 2003, sans contrat de mariage préalable. Un enfant désormais majeur est issu de l'union. Durant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6]. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 05 avril 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, avec prise en charge par elle du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal, ainsi qu'à chacun des époux la jouissance des deux véhicules communs. Par jugement du 26 février 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 juin 2014, dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et débouté Madame [N] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal. Aucun partage amiable n'étant intervenu, Monsieur [E] [G] a fait, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2020, assigner Madame [F] [N] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 12] en partage judiciaire de leur régime matrimonial. Par jugement en date du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] et Monsieur [G] et désigné Maître [M], notaire à [Localité 13], pour y procéder, - dit que Madame [N] est débitrice d'une indemnité d'occupation de 880 euros à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée jusqu'au partage. Maître [M] a dressé un procès-verbal de dires des parties en date du 12 juin 2023 et établi un projet d'acte liquidatif comportant deux hypothèses : hypothèse 1 en cas d'attribution du bien à Madame [N] et hypothèse 2 en cas d'attribution après la vente de la maison. Le 18 août 2023, le juge commis du cabinet 9 a rendu son rapport au tribunal après procès-verbal de dires. L'affaire a été rappelée à la mise en état. Par conclusions en date du Monsieur [G] a demandé au juge de : - ordonner la mise en vente aux enchères du bien immobilier sis à [Adresse 10] [Localité 14][Adresse 1], au prix de départ de 280.000 euros, - condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] a constitué avocat, le 23 octobre 2023 lequel n'a pas conclu. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 06 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 03 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien immobilier Attendu que les dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation ; Qu'il est constant que la licitation des biens faisant l'objet d'un partage n'est possible que dans l'hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [G] ne produit toujours pas l'acte de propriété complet dudit bien, de sorte que la licitation ne peut être prononcée dans le cadre de la présente instance ; Qu'il convient dès lors d'ordonner à Monsieur [G] de produire ce document ; - Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement de divorce en date du 26 février 2018 ayant fixé la date des effets du divorce au 15 juin 2014, Vu le jugement en date du 28 mai 2021, Vu le procès-verbal de contestations de Maître [M] du 12 juin 2023, Révoque l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2018, Ordonne la réouverture des débats, à l'audience du 15 décembre 2025 ; Enjoint à Monsieur [G] de produire l'attestation de propriété du bien dont il demande la mise en vente aux enchères ; Réserve les dépens. Fait à [Localité 12], le 06 octobre 2025 Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1361 du code de procédure civile prévoient
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 9
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68ee933c22996ce54481e5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA