Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68ee951e22996ce544820089
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 01 Octobre 2025 Minute n°25/00069 Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01398 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FZNB ENTRE : CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis Sis [Adresse 5] représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS, DÉBITEUR(S) : Monsieur [G] [F] [D] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [C] [A] [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) : TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante COMPOSITION de la JURIDICTION : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER QUALIFICATION : - réputée contradictoire SAISINE : Assignation en date du 29 Juillet 2024 DEBATS : Vu l'audience d’orientation du 03 septembre 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 01 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Copie Executoire : Me RECOULES Copie Certifiée : Me ROBIN ROQUES A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle seule Mme [C] [I] était représentée, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l'assignation faute pour les débiteurs de justifier d'une vente amiable du bien dans les délais requis. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la vente forcée : Selon l’article R 322-25 premier et dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque les conditions sont remplies, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22. En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution. Conformément à la demande, il y a lieu de désigner SCP Jacques CHANY et Aurélie MERCERON, Commissaires de Justiceà COGNAC (16) pour la visite des biens saisis avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique et de préciser les modalités des visites. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel, Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, ORDONNE la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi, FIXE l’audience d’adjudication au : mercredi 14 Janvier 2026 à 9h30 au Palais de justice d'Angoulême sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente, DESIGNE tout membre de la SCP Jacques CHANY et Aurélie MERCERON, Commissaires de Justiceà COGNAC (16) , aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d'un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code, RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication, RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur, DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par M.[G] [D] et Mme [C] [I]. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68ee951e22996ce544820089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA