Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68eea23c22996ce54482b90b
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01192 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZK2 Minute n° 25/1196 ORDONNANCE du 08 Octobre 2025 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [Z] [O] né le 09 Février 1982 à [Localité 4] (MOSELLE), sans domicile fixe Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et en présence de : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 03 Octobre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [O] ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [Z] [O]. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 27/02/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [Z] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03/10/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [O] [Z], né le 9 février 1982, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 27 septembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte. Son hospitalisation fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, après un passage en réanimation à l’hôpital [3]. Cette admission s’inscrit dans le cadre légal défini par les lois et décrets relatifs à la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Depuis son arrivée, le comportement de Monsieur [O] s’est révélé instable et préoccupant. Il présente des troubles du comportement marqués par des menaces de mort, des dégradations de matériel et des tentatives de manipulation. Il ne reconnaît pas ses troubles, fait preuve d’impulsivité et supporte difficilement les situations de frustration. Réponse aux moyens de défense, Le certificat des 24 heures a été établi à 21h16 le 27/09/2025 pour une mesure débutée à 08h36 le même jour. Ce délai est convenable dès lors que le certificat est établi à la fin de la première journée de la mesure, donc après une période suffisante pour permettre une appréciation médicale avant le coucher du patient. Le moyen est inopérant. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen soulevé et la demande de mainlevée ; Autorisons à l’égard de [Z] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68eea23c22996ce54482b90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA