Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68eea24022996ce54482b972
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01158 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFK Minute n° 25/1193 ORDONNANCE du 08 Octobre 2025 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [J] [V] né le 26 Octobre 1982 à [Localité 3] ([Localité 5]), sans domicile fixe Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et en présence de : - ATI 86 - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [V] ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [J] [V]. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu l’ordonnance de placement en hospitalisation complète du président du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 14/04/2025 portant admission de [J] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J] [V] a été admis en unité pour malades difficiles (UMD) au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] le 8 juillet 2025, après un transfert depuis le CH Henri Laborit de [Localité 3]. Son hospitalisation fait suite à une expertise psychiatrique concluant à une irresponsabilité pénale en raison de troubles schizo-affectifs en phase maniaque, après des faits d’exhibition sexuelle, de destruction de biens et d’effraction. Son parcours est marqué par une histoire de polytoxicomanie depuis l’âge de 19 ans, des hospitalisations répétées pour des actes auto-agressifs, et de nombreux séjours en prison pour vols. Lors de son hospitalisation, il a présenté des comportements perturbateurs, notamment la consommation d’alcool en unité fermée et un incendie volontaire en chambre d’isolement, causant des blessures à trois soignants. Depuis son admission en UMD, le patient ne manifeste pas d’hostilité mais présente une exaltation de l’humeur, une pensée diffluente et des bizarreries comportementales. Il ne reconnaît pas sa maladie (anosognosie), refuse certaines activités thérapeutiques, et reste dans le déni de sa situation clinique. Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons à l’égard de [J] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68eea24022996ce54482b972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA