Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68eea24022996ce54482b987
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01156 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFI Minute n° 25/1191 ORDONNANCE du 08 Octobre 2025 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [D] [Y] né le 27 Novembre 1984 à [Localité 6] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 4] Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et en présence de : - UDAF DE LA GUADELOUPE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 2] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [Y] ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [D] [Y]. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu l’ordonnance en date du 23/04/2024 prise par le président du tribunal correctionnel de Basse-Terre portant admission de [D] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 14/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 16/05/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [D] [Y] a été admis le 4 décembre 2024 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5], suite à une grave agression d’une infirmière à l’EPSM de Guadeloupe. Ce passage à l’acte est survenu après une incarcération marquée par une décompensation psychotique. Son parcours judiciaire est lourd, avec de multiples incarcérations depuis l’adolescence. Sur le plan psychiatrique, il présente des antécédents de violences en période de décompensation, ayant déjà séjourné en UMD en 2012. À son admission, il se montre instable, peu communicatif, avec des signes de psychose active (soliloquie, délire de persécution, impulsivité). Il rejette les soins proposés, critique ses traitements et manifeste une anosognosie persistante. Son comportement en service est marqué par des tensions avec les autres patients, des demandes irréalistes et une interprétation délirante des refus. Malgré une sédation médicamenteuse, toute réduction du traitement entraîne une recrudescence des symptômes. Il ne reconnaît pas sa maladie et n’investit pas sa prise en charge. La commission médicale du 16 mai 2025 a recommandé la poursuite des soins en UMD. Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons à l’égard de [D] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68eea24022996ce54482b987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA