Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68eea76422996ce54482fe4b
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 698 522 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025 N° R.G. : 23/02440 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIRG N° Minute : AFFAIRE [F] [P] [R] C/ Société L’INSTITUTION AUDIENS SANTE PREVOYANCE, S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18], Mutualité HENNER, Mutuelle APRIL Copies délivrées le : EXPERTISE DEMANDERESSE Madame [F] [P] [R] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Benoit DECRETTE de l’AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414 DEFENDERESSES Société L’INSTITUTION AUDIENS SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] prise en la personne de son Directeur [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 Mutualité HENNER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 14] non représentée Mutuelle APRIL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] non représentée En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique devant : Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [P] [R] a été victime, le 29 juillet 2015, d'un accident de tyrolienne au sein du parc [17] à [Localité 19] (34), après avoir heurté le matelas disposé sur l'arbre d'arrivée de la traversée. Elle a présenté, des suites de l'accident, une fracture complexe du plateau tibial avec thrombose de l'artère poplitée et ischémie subaigüe du membre inférieur gauche, laquelle a nécessité la réalisation de quatre interventions chirurgicales dont une faisant suite à une infection post-opératoire. Mme [P] [R] a déposé plainte le 26 août 2016, et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a notifié à l'intéressée un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 26 août 2020. Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par actes judiciaires des 2, 3, 6 et 8 mars 2023, Mme [P] [R] a fait assigner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du parc [17], la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après " la CPAM ") de Paris, ainsi que les mutuelles Henner et April devant ce tribunal aux fins de voir engager la responsabilité du parc [17], ordonner une expertise médicale et obtenir une provision. L'institut de prévoyance Audience santé prévoyance est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de son assignation, Mme [P] [R] demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; à titre principal - juger que la société parc [17] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire - juger que la société [17] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; en tout état de cause - juger qu'elle a été victime d'un accident de tyrolienne en date du 29 juillet 2015 ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'occasion de cet accident ; - juger que son droit à indemnisation est intégral ; - ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, une expertise médicale, avec la mission détaillée dans le corps de ses conclusions ; - condamner la société Axa à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - condamner la société Axa au paiement de la somme de 3600 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les succombants aux entiers dépens que le conseil du demandeur recouvrira conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 18] et aux mutuelles April et Henner; - surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; - juger l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La demanderesse avance, au visa des articles 1113 et 1231-1 du code civil, que l'exploitant du parc a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de moyen, en commettant à son préjudice plusieurs manquements à l'origine des dommages qu'elle a subis et qui engage donc sa responsabilité. Elle fait valoir qu'il n'y avait aucun système de freinage efficient, qu'il demeurait nécessaire pour le participant de freiner vu la configuration de la traversée en tyrolienne, qui descendait dans un premier temps et ne remontait pas en fin de parcours afin de diminuer naturellement la vitesse, et qu'aucun matériel adéquat n'était fourni à cette fin aux participants, seul l'employé ayant à disposition une corde dans le but de les ralentir à l'arrivée. Elle affirme qu'il était évident que la vitesse naturelle en fin de parcours était trop élevée, au vu de l'importance des blessures qu'elle a subies des suites du choc dans le matelas d'arrivée. Elle indique qu'il n'y a eu aucune information complète et suffisante sur la particularité de la tyrolienne, et que la surveillance sur le parcours était défaillante. La demanderesse avance à titre subsidiaire, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, que l'exploitant du parc a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de la tyrolienne, chose en mouvement, lancée à une vitesse trop importante, dépourvue de système de freinage actif ou passif, et qui est à l'origine du choc, mais aussi du fait du matelas, chose inerte, mais dont l'inadéquation à la vitesse prise par les participants lors de la traversée est manifeste vu l'importance des blessures subies lors du choc. Elle ajoute, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la responsabilité de l'exploitant du parc est susceptible d'être également engagée pour faute délictuelle, celle-ci avançant les mêmes données factuelles sur ce point que celles mises en avant au soutien de son moyen tiré de la responsabilité contractuelle. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; en conséquence - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - imputer la provision qui sera éventuellement allouée à la victime sur son préjudice strictement personnel ; - condamner la société Axa à lui verser la somme de 36 985,22 euros, au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de la victime ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 sur les prestations déjà versées, en application de l'article 1231-6 du code civil ; - réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - condamner la société Axa à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axa à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1191 euros (valeur au 1er janvier 2024) ; - condamner la société Axa en tous les dépens, dont distraction au profit de son conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. L'organisme social avance, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fonde son recours subrogatoire, qu'il a servi diverses indemnités et prestations à la victime des suites de l'accident objet du présent litige, dont elle entend obtenir le remboursement de la part de l'assureur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, l'institut Audiens Santé Prévoyance demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte avec protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par la demanderesse ; - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte avec protestations et réserves sur la demande de provision sollicitée par la demanderesse ; - lui donner acte de ce que suite au dommage dont a été victime Mme [P] [R], les prestations suivantes ont été versées : remboursements de frais médicaux, complémentairement à la CPAM, d'un montant de 2429,30 euros ; - juger qu'il est subrogé à due concurrence dans les droits et actions de la victime à l'encontre des responsables et de leur assureur : - juger que lesdites sommes s'imputeront sur le poste " frais médicaux actuels " ; - en conséquence, condamner le responsable du dommage et son assureur, la société Axa à lui rembourser la somme de 2429,30 euros correspondant aux prestations versées ; - condamner la société Axa à tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société Axa à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'institut de prévoyance avance, au visa de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale qui fonde son recours subrogatoire, qu'il a servi diverses indemnités et prestations à la victime des suites de l'accident objet du présent litige, dont il entend obtenir le remboursement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Axa demande au tribunal de : - la recevoir comme recevable et bienfondée en ses présentes conclusions ; à titre principal - constater que le parc [17] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle et a, au contraire, répondu aux exigences de sécurité applicables aux parcours acrobatiques, prévues par les normes NF 15 567-1 et 15 567-2, que ce soit en matière d'information, de surveillance ou au niveau du système de freinage de la tyrolienne litigieuse ; - rejeter les demandes de Mme [P] [R] fondées sur la responsabilité contractuelle du parc [17] ; à titre subsidiaire - constater que parc [17] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle que ce soit du fait de la tyrolienne, du matelas ou de son fait personnel ; - rejeter les demandes de Mme [P] [R] fondées sur la responsabilité délictuelle du parc [17] ; à titre encore plus subsidiaire - si la responsabilité du parc [17] devait être engagée pour l'accident de tyrolienne dont a été victime Mme [P] [R] le 29 juillet 2015, - juger que Mme [P] [R] a commis un manquement de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %, en ne suivant pas les consignes de sécurité du parc ; - ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices de Mme [P] [R] selon la mission détaillée dans le corps de ses conclusions ; en tout état de cause - rejeter la demande de provision de Mme [P] [R] ; - débouter Mme [P] [R] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la CPAM de [Localité 18] et l'institut Audiens Santé Prévoyance de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; - condamner Mme [P] [R] au versement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie d'assurance avance, tout d'abord au visa de l'article 1147 du code civil, que l'exploitant du parc qu'elle assure n'est soumis qu'à une obligation de moyen, et que la demanderesse échoue à démontrer qu'il a commis un manquement à une quelconque de ses obligations. Elle avance tout d'abord qu'une information complète et suffisante des participants est dispensée, en ce que les consignes de sécurité sont systématiquement délivrées au départ, qu'un opérateur du parc fait une démonstration avec un parcours à hauteur d'homme, et que chaque arbre dispose d'un panneau signalétique décrivant l'atelier à venir. S'agissant du système de freinage, elle fait valoir que s'agissant d'installations antérieures à 2015, elles sont soumises aux normes édictées en 2008, qu'il n'y avait effectivement ni système de freinage actif ni frein primaire sur ces tyroliennes car cela n'était pas exigé expressément, mais qu'il y avait un système de freinage passif avec le matelas, pour lequel la demanderesse a reçu l'information adéquate. Pour le surplus, la compagnie d'assurance invoque le principe de non-cumul des responsabilités, lequel interdit d'invoquer les règles de responsabilité délictuelle pour des dommages subis par une partie à un contrat. A titre subsidiaire et s'agissant de la responsabilité du fait de la chose de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'anormalité de la tyrolienne ou du matelas de réception. Elle ajoute que le rapport de 2015 émis sur ces installations par le bureau de contrôle technique des parcours acrobatiques en hauteur (ci-après " le CTPA ") n'a révélé aucune anomalie s'agissant de la tyrolienne, et que la seule importance des blessures subies suite au choc, invoquée par la demanderesse, est insuffisante à établir la preuve d'une quelconque inadéquation du matelas de réception. Les mutuelles Henner et April, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n'ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir " donner acte ", " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n'est en réalité pas contestée. Sur l'action en responsabilité intentée au titre de la responsabilité contractuelle Selon l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en outre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il est constant que Mme [P] [R] a été victime, le 29 juillet 2015, d'un accident de tyrolienne au sein du parc [17] à [Localité 19] (34), après avoir heurté le matelas disposé sur l'arbre d'arrivée de la traversée. Il est également constant : tout d'abord, que l'intéressée avait conclu avec le parc un contrat quant au parcours d'accrobranche qu'elle était en train d'effectuer, lorsque l'accident est survenu ; ensuite, que l'intéressée, dans le cadre de l'utilisation de la tyrolienne, avait conservé un rôle actif, l'exploitant du parc n'étant alors débiteur à son égard que d'une obligation de moyen ; et enfin, qu'il s'agissait d'une installation construite avant 2015. Le parc devait donc se soumettre à la version de 2008 de la norme NF 15567-1 applicable aux structures de sport, d'activité de plein air, et de parcours acrobatiques en hauteur. Celle-ci dispose notamment ce qui suit : " 3.22 - Système de freinage actif : système de freinage contrôlé par le pratiquant ou une autre personne. 3.23 - Système de freinage passif : système de freinage automatique (par exemple élasticité, gravité, filet, eau, etc.). " " 4.3.4.2.4 - Protection à l'arrivée des tyroliennes : la vitesse d'arrivée d'une tyrolienne doit être en adéquation avec le niveau du parcours concerné. En fonction de la vitesse à l'arrivée de la tyrolienne, il convient : a) D'aménager, si nécessaire, l'aire de réception à l'aide d'un dispositif de protection adapté (amortisseurs, sols amortissants, filets, matelas, etc.) permettant de réduire les risques de blessures du pratiquant ; b) De fournir la formation et le matériel adéquats si un freinage actif est exigé de la part du pratiquant durant la descente ; c) Et de toujours mettre en place un système de freinage passif. " Or, il convient de noter qu'il résulte tout d'abord de la plainte déposée par Mme [P] [R] le 26 août 2016, que celle-ci a dit avoir reçu un briefing initial et général de sécurité, avec l'unique consigne s'agissant de l'utilisation des tyroliennes de mettre les jambes en avant pour s'en aider lors de la réception, soutenant ne pas avoir reçu d'autres informations concernant la dernière traversée, lors de laquelle l'accident est survenu, et notamment l'utilisation éventuelle de freins à cette occasion. Elle a en outre ajouté qu'au moment d'utiliser la dernière tyrolienne, elle avait vu, juste avant, qu'un employé était alors installé à proximité avec une corde ayant pour fonction et effet de ralentir les participants à l'arrivée et ainsi éviter un choc trop important sur le matelas. Elle a enfin expliqué qu'elle s'est lancée, qu'elle a pris beaucoup trop de vitesse, et que le choc sur le matelas s'est avéré très violent, lui causant de graves blessures outre une perte initiale de connaissance. Il doit être relevé que la demanderesse a présenté, des suites de l'accident, une fracture complexe du plateau tibial. Les déclarations de la plaignante et les données médico-légales ainsi rappelées sont en outre utilement complétées par les témoignages des proches de la demanderesse. Dans les attestations rédigées respectivement par M. [J] [X] et Mme [U] [S], ceux-ci indiquent en effet tous deux : d'une part, qu'au départ des grandes tyroliennes, parmi lesquelles figurent celle objet du présent litige, une femme est venue les questionner pour savoir s'ils avaient été informés sur l'utilisation des freins, ce à quoi ils ont répondu par la négative, celle-ci les ayant alors rapidement briefés à ce sujet avant leur passage ; et d'autre part, après la survenance de l'accident dont a été victime la demanderesse, qu'un employé leur a indiqué qu'il y avait normalement toujours quelqu'un pour freiner à l'arrivée de la tyrolienne en question, mais que lorsqu'elle est passée, tous les agents étaient occupés ailleurs. Dans les attestations rédigées respectivement par Mme [T] [E] et M. [I] [B], ceux-ci indiquent également, pour la première que la demanderesse allait beaucoup trop vite lors de son passage, et pour le second qu'un employé l'avait alerté sur la vitesse importante de la tyrolienne. Ces données sont suffisantes pour démontrer : l'inadéquation des systèmes et matériels mis en place au niveau de l'air de réception, vu l'importance de la vitesse prise et la violence du choc subi par la victime ; le défaut de surveillance de la part des agents du parc à l'arrivée de cette tyrolienne, la présence d'un employé à cet endroit ayant été systématisée et étant manifestement nécessaire pour assurer un freinage effectif ; et l'insuffisance des systèmes de freinage, l'information sur le freinage actif n'ayant été délivrée que trop tardivement et de manière incomplète vu son importance et ses enjeux, aucun matériel particulier n'ayant été fourni à cette fin, et le système de freinage passif ne remplissant pas son office compte-tenu de la vélocité accumulée en fin de parcours. S'agissant des consignes de sécurité produites par l'assureur en défense, il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une trame de ce qui doit être indiqué oralement par l'employé aux participants au début du parcours accrobranche, les différents témoins ayant certes indiqué avoir reçu un briefing initial, mais rien ne prouvant que l'intégralité du contenu de ce document leur a bien été délivré. En ce qui concerne le rapport de contrôle technique de 2015, son analyse révèle que les vérifications opérées ont concerné avant tout l'état du matériel utilisé, rien n'étant précisément dit sur la réalisation ou non d'un test de la tyrolienne par le prestataire, ce document n'étant pas, en tout état de cause, de nature à exonérer l'exploitant de sa responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. Enfin, et s'agissant de la faute que l'assureur entend opposer à la victime, il convient de noter que celui-ci s'est contenté, dans le corps de ses conclusions, d'indiquer que la demanderesse " n'a manifestement pas suivi l'ensemble des règles de sécurité lui permettant une bonne réception à l'arrivée ", et qu'il " n'est pas non plus improbable qu'elle ait mal accroché son mousqueton bleu, ce qui ne lui a pas permis de garder la bonne hauteur ainsi qu'une vitesse adaptée ", sans pour autant fournir des explications plus précises ainsi que des pièces au soutien de ses allégations. Il échoue donc à rapporter la preuve de la moindre faute commise par la victime à ce niveau. Au vu de ce qui précède, il est démontré que l'exploitant du parc [17] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité de moyen au préjudice de Mme [P] [R], cette faute étant directement à l'origine de ses préjudices. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 29 juillet 2015. Sur les demandes d'expertise et de provision Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En vertu de l'article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il est constant que Mme [P] [R] a présenté, des suites de l'accident du 29 juillet 2015 dont elle a été victime, une fracture complexe du plateau tibial avec thrombose de l'artère poplitée et ischémie subaigüe du membre inférieur gauche. Il convient dès lors d'ordonner une expertise médicale concernant la victime afin de pouvoir déterminer la nature des préjudices subis et quantifier leur ampleur. Sera retenue la mission détaillée au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de suivre les propositions faites par les parties à ce niveau. Il convient également de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la victime dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. S'agissant de la demande de provision formulée par Mme [P] [R], le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l'ouverture des débats et la compétence de ce dernier n'ayant pas été instituée à peine d'irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer dessus. Au vu de ce qui précède, il convient d'allouer à la victime une provision d'un montant raisonnable et non-sérieusement contestable de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa à verser à Mme [P] [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 20 000 euros. Sur les recours subrogatoires de l'organisme social et de l'institut de prévoyance Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Selon l'article L.931-11 du même code, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. En l'espèce, il convient de noter que la CPAM de [Localité 18] n'a produit à ce stade qu'une créance provisoire en date du 27 mars 2023, laquelle n'est pas accompagnée d'une attestation d'imputabilité, l'institut de prévoyance ayant quant à lui versé aux débats uniquement une créance provisoire en date du 6 mars 2023. Il doit en outre être relevé que par le présent jugement, ce tribunal sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de la victime et qu'une expertise médicale est ordonnée la concernant. Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 18] ainsi que de l'institut de prévoyance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Il convient de réserver les dépens. La société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également, vu de ce qui précède, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant par la victime que par la CPAM de [Localité 18] ainsi que l'institut de prévoyance. La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 18], l'institut de prévoyance, ainsi que les mutuelles April et Henner est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l'instance. Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'intervention volontaire de l'institut de prévoyance Audience santé prévoyance ; Dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [P] [R], des suites de l'accident de tyrolienne dont elle a été victime le 29 juillet 2015, est intégral ; Condamne la société anonyme Axa France Iard à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 29 juillet 2015 dont a été victime Mme [F] [P] [R] ; Ordonne une expertise médicale de Mme [F] [P] [R] ; Commet pour y procéder : Le docteur [V] [W] [Courriel 16]@gmail.com Institut Mutualiste Montsouris - Service chirurgie orthopédique [Adresse 8] Portable : [XXXXXXXX02] - Fixe : [XXXXXXXX01] Lequel s'adjoindra si nécessaire le sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne); - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 juin 2026 sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [F] [P] [R] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 9 décembre 2025 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ; Renvoie l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 10 février 2026 à 9h30 [pour le greffe : BV SVP prendre la première date utile en 2026] pour vérification du versement de la consignation ; Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [F] [P] [R] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [P] [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 20 000 euros ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] ainsi que de l'institut Audiens Santé Prévoyance ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [F] [P] [R], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] et l'institut Audiens Santé Prévoyance ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.931-11 du code de la sécurité sociale qui foarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par Mmearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68eea76422996ce54482fe4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA