Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a721643bddf8ff84d27
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 3 524 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N°292 CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 24/06073 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYEH AFFAIRE : [J] [U] épouse [M] ... C/ S.A. COFIDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG : 21/000908 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 14.10.2025 à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Madame [J] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Plaidant : Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Plaidant : Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A. COFIDIS N° SIRET : 325 30 7 1 06 [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l'ESSONNE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport,assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 15 février 2019, la société Cofidis a consenti à M. [P] [M] et Mme [J] [M] une ouverture de crédit affecté pour le financement d'une pompe à chaleur air/air d'un montant de 25 000 euros remboursable par 180 mensualités au taux débiteur fixe de 3,70% et au taux annuel effectif global de 3,96 %. Une attestation de livraison et d'installation et de demande de financement a été signée le 21 mars 2019. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juillet 2020, la société Cofidis a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 avril 2021, mis en demeure les époux [M] de lui régler la somme de 2 037,90 euros correspondant aux mensualités impayées. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2021, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter de la somme de 28 225,14 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2021, la société Cofidis a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 28 225,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.70 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2021 ; et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - la capitalisation des intérêts, - a titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de crédit et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 28 225,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a : - constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté conclu le 15 février 2019 a été régulièrement prononcée par la société Cofidis, - constaté que la société Cofidis ne justifie pas de la remise de la FIPEN aux débiteurs, - dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, - condamné, en conséquence, solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 22 461,69 euros, au titre du solde de l'offre de crédit affecté du 15 octobre 2019, - écarté le taux légal et la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, - débouté M. et Mme [M] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 avril 2025, M. et Mme [M], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Cofidis déchue de tout droit à intérêts, en ce qu'il a exclu l'application de la clause pénale de 8% figurant au contrat et en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, - sur le fondement des articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 et suivants du code civil, et L. 312-39 du code de la consommation, constater l'absence de déchéance du terme et déclarer la société Cofidis irrecevable en sa demande, l'en débouteret la débouter au besoin de sa demande de résolution, - sur le fondement de l'article 1228, ordonner la reprise du contrat après production par la société Cofidis d'un décompte et un tableau d'amortissement expurgés des intérêts, frais et pénalités, subsidiairement, dire que la société Cofidis n'aura droit qu'aux échéances impayées, - sur le fondement de l'article 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles 1217 et suivants du code civil, dont l'article 1231-1, et vu l'article L.313-12 du code de la consommation, ainsi que l'article L. 312-16 du même code, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, outre 3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de conseil en assurance et, en cas de reprise du contrat, déclarer la clause relative à l'assurance nulle et de nul effet à raison de son caractère excessif et, vu les articles 1131 et suivants du code civil, à raison de l'erreur sur la portée de l'engagement qui en découle pour les emprunteurs. - sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, dire que les condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et, en cas de reliquat au profit du prêteur, les autoriser à s'en libérer par échéances mensuelles de 150 euros sans intérêts, - condamner la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel et, subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2025, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de : - la déclarer la recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit, - voir déclarer M. et Mme [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel, les en débouter, - voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 22 461,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que, par ailleurs, il n'y aurait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat, condamner alors solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10 775,70 euros, au titre des échéances échues impayées de juillet 2020 à mars 2025 inclus, sauf à parfaire au vu des échéances mensuelles dues à compter du mois d'avril 2025 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 avril 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que : a) l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. b) l'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date. Au vu de l'historique du prêt versé aux débats par la banque, le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti aux appelants et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil doit être fixé au 14 juillet 2020, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation intervenue le 13 décembre 2021, de sorte qu'aucune forclusion n'est acquise et que les demandes en paiement de la banque sont recevables. c) La banque n'a pas relevé appel incident du chef du jugement l'ayant déchue de son droit aux intérêts contractuels. Après avoir sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et donc y compris en celle ayant ' écarté le taux légal et la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier', elle sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 22 461, 69 euros ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir'. I) Sur la déchéance du terme Le premier juge a dit que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée par la banque parce qu'elle avait adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 2 avril 2021 par LRAR, les moyens soulevés par les emprunteurs et tirés du non-respect du corps huit et l'absence de mention du délai pour régulariser dans le contrat de prêt étaient inopérants, la loi ne fixant aucun délai obligatoire et la mise en demeure mentionnant un délai de huit jours pour régulariser. Aux fins d'obtenir l'infirmation de ce chef du jugement, les époux [M] font valoir à hauteur de cour que : - la mise en demeure ne mentionne pas la clause résolutoire, comme le prescrit l'article 1225 du code civil et ne peut valoir mise en demeure, - le délai de huit jours est déraisonnable. La banque intimée de répliquer que la déchéance du terme a été valablement prononcée, dès lors que : - elle a adressé aux époux [M] une mise en demeure demeurée infructueuse, - aucun texte n'oblige la banque à reproduire la clause résolutoire dans la mise en demeure, - les époux [M] ont disposé dans les faits d'un délai raisonnable -17 jours- pour régulariser leur situation. Réponse de la cour En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. En l'espèce, il résulte du contrat de prêt - paragraphe : résiliation par le prêteur - que 'le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et que dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'. Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. La banque justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2021, distribuée le 7 avril 2021, mettant M. et Mme [M] en demeure de payer la somme de 2 037, 90 euros, représentant les mensualités impayées à cette date, dans un délai de 8 jours et l'avisant qu'à défaut, elle prononcera la déchéance du terme du crédit, ce qui rendra exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], cette mise en demeure préalable n'avait pas, pour être efficace, à reprendre les stipulations contractuelles relatives à la clause résolutoire. En revanche, les époux [M] sont bien fondés à soutenir que le délai de huitaine qui leur a été laissé par la mise en demeure préalable pour régulariser leur situation est insuffisant, en ce qu'il les exposait à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sans que la banque puisse utilement répliquer que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat ne prévoyait aucun délai minimum pour régulariser, dès lors qu'est abusive la clause qui prévoit une résiliation de plein droit, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, en créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (Cass., 1re civ., 9 Juillet 2025 ' n° 23-22.851). Il importe peu, en outre et comme le fait valoir la banque, que les époux [M] aient disposé, dans les faits, d'un délai de 17 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, dès lors que la banque pouvait prononcer la déchéance du terme huit jours après l'envoi de la mise en demeure préalable. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en 'uvre. Il n'en résulte pas pour autant, comme le soutiennent les époux [M], que les demandes de la banque seraient irrecevables ou mal fondées dans leur intégralité. II) Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227 du code civil. En outre, l'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, il est constant que les époux [M] ont manqué à leur obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, dès lors qu'ils n'ont effectué aucun remboursement depuis le mois de juillet 2020. La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée, les époux [M] étant, par suite, déboutés de leur demande visant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat, et, à titre subsidiaire, à ce qu'ils soient condamnés au paiement des seules échéances impayées. III) Sur le montant de la créance de la banque En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au vu de ce texte, la créance de la banque s'établit comme suit : - capital prêté : 25 000 euros, - à déduire les versements intervenus : 2 538, 31 euros, soit 22 461, 59 euros. Comme il a été dit, à titre liminaire, la banque, si elle ne forme pas appel incident de la disposition du jugement déféré l'ayant déchue de son droit de percevoir les intérêts conventionnels, sollicite, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 22 461, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Toutefois, la banque ayant sollicité, comme il a été dit ci-avant, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée en sa disposition ayant écarté le taux légal et la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. IV) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [M] (10 000 + 3 000 euros) Les époux [M] soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité, en manquant à son obligation de mise en garde et de conseil en assurance. Elle sollicite sa condamnation à leur payer une somme de 10 000 euros, en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, outre une indemnité de 3 000 euros pour avoir fait souscrire à M. [M] une assurance dispendieuse. Ils exposent à la cour que, consommateurs non éclairés, ils étaient déjà endettés à hauteur de 22,12 % avant la souscription du prêt litigieux, que les justificatifs de charges fournis à la banque n'ont pas été pris en compte, que leur préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas contracter doit être fixé à un montant proche des sommes qu'ils restent devoir à l'emprunteur, que la banque a, en outre, manqué à son devoir de conseil en assurance, en leur faisant souscrire une assurance facultative, dont le coût (9 450 euros) est supérieur à celui du crédit (8 693, 41 euros), sans appeler leur attention sur le fait que la souscription d'une telle assurance était contre-productive, en raison de leur endettement, et que leur préjudice tenant à la perte d'une chance de ne pas souscrire cette assurance au coût prohibitif, doit être évalué à 3 000 euros. La banque, pour s'opposer aux prétentions indemnitaires des époux [M], expose à la cour que : - elle n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'en cas d'endettement excessif, - le taux d'endettement des époux [M] demeurait largement inférieur au seuil prudentiel de 33%, - les époux [M] ont déclaré être propriétaire du bien immobilier qu'ils occupent sans crédit immobilier à rembourser, - elle a consulté le FICP, - elle n'a pas à solliciter les justificatifs de charges des emprunteurs, - s'agissant de l'assurance, il n'existe aucune inadéquation des risques couverts - risque décès- à la situation personnelle de M. [M] et de son épouse, étant rappelé que M. [M] était âgé de de 65 ans au moment de la souscription de l'assurance, et dès lors, le moyen tiré du coût de l'assurance décès, évidemment assez élevé, pour un emprunteur de 65 ans, est inopérant. Réponse de la cour Il est constant que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté, au regard des capacités financières de l'emprunteur. Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif en ce qu'il faisait courir un risque à l'emprunteur à raison de l'insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009). Il est constant que l'établissement de crédit ne doit alerter l'emprunteur qu'au regard du risque d'endettement et qu'il n'a pas à mettre en garde contre les risques de non remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle. Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l'endettement, dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l'emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 - Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l'emprunteur, ainsi que de l'ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604 ; Cass, 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962). Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l'emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l'appréciation du risque d'endettement. Pour apprécier les capacités financières de l'emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l'emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par ce dernier. Si les déclarations faites par le débiteur dans sa fiche de dialogue ou si les pièces produites au soutien de sa solvabilité sont mensongères, l'emprunteur ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde. En effet, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal, et ne pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l'établissement de crédit (Cass. com., 23 sept. 2014 - Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 - Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-14.848). S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu'il appartient de produire, devant la juridiction saisie d'une demande en paiement, les éléments lui permettant d'apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221 - Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270). Il incombe, en revanche, au prêteur de justifier qu'il a satisfait à son obligation de conseil en matière d'assurance. Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde ou de conseil en assurance s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. En l'espèce, le caractère de profane des époux [M] n'est pas contesté. La fiche de dialogue versée aux débats fait apparaître que les époux [M], tous deux retraités, disposaient au moment où le prêt leur a été consenti d'un revenu mensuel cumulé de 2 890 euros, que les charges mensuelles déclarées par le couple s'élevaient à 400 euros, que les époux étaient propriétaires de leur logement depuis 2010, sans avoir de crédit immobilier à rembourser. Les revenus mensuels sont corroborés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2017, qui fait état d'un revenu de référence de 35 240 euros, soit 2 936 euros mensuels. Dès lors, le ratio charges-revenus, en y incluant la mensualité du crédit affecté d'un montant de 239, 69 euros - 187, 19 +52, 50 - s'établit à 22, 13 % soit en deçà du seuil d'endettement maximum autorisé de 33 %, étant, en outre, relevé que les époux [M] sont propriétaires de leur logement, et n'ont pas d'emprunt immobilier à rembourser. Dans ces conditions, la société Cofidis n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde des emprunteurs, qui échouent à rapporter la preuve d'un risque d'endettement excessif au jour de la conclusion du contrat litigieux. S'agissant du défaut de conseil en matière d'assurance, le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et non sur le coût de l'assurance, comme le soutiennent les époux [M]. Au cas d'espèce, la banque intimée rapporte la preuve qu'elle a exécuté son obligation de conseil, dès lors que la souscription d'une assurance décès par M. [M] était, compte tenu de l'âge de ce dernier au moment de la conclusion du contrat - 65 ans - et de la durée du contrat de crédit - 186 mois - en adéquation avec sa situation personnelle d'emprunteur. Il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir fait souscrire à M. [M] une assurance inadaptée à sa situation personnelle. Le risque d'endettement excessif à la date de la conclusion du contrat n'étant nullement avéré, tout comme le caractère inadapté des risques couverts par l'assurance à la situation personnelle des emprunteurs, la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée. Les demandes indemnitaires des époux [M] seront par conséquent rejetées. Les époux [M] seront également déboutés de leurs demandes visant la nullité ' de la clause relative à l'assurance ' (sic) en raison de son caractère excessif, qui n'est nullement démontré, et en raison de 'l'erreur sur la portée de l'engagement qui en découle pour les emprunteurs', l'erreur n'étant pas davantage établie. V) Sur les délais de paiement Les époux [M] demandent à bénéficier de délais de paiement par des versements mensuels de 150 euros. La société Cofidis s'oppose à cette demande aux motifs les revenus des emprunteurs ne leur permettraient pas de respecter de tels délais, qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais et n'ont plus rien payé depuis le mois de juillet 2020, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi. Réponse de la cour En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l'espèce, M. et Mme [M] sont tenus au paiement d'une somme globale de 22 461, 69 euros. Ils ne justifient pas de leurs revenus actuels ni de leurs charges et ne produisent aucune pièce au soutien de cette prétention, de nature à démontrer qu'ils seraient en mesure d'apurer leur dette dans le délai maximal prévu par la loi. Enfin, ils ont déjà bénéficié des délais de la procédure. Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. VI) Sur les dépens Les époux [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté conclu le 15 février 2019 a été régulièrement prononcée par la société Cofidis, Statuant à nouveau du seul chef infirmé : Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté conclu le 15 février 2019 n'a pas été régulièrement prononcée ; Ajoutant au jugement déféré Prononce la résiliation du contrat de prêt affecté conclu le 15 février 2019 ; Déboute M. [P] [M] et Mme [J] [U], épouse [M] de la totalité de leurs demandes ; Déboute la société Cofidis de sa demande visant à voir assortir la condamnation de 22 461, 69 euros des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [J] [U], épouse [M], à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros; Condamne in solidum M. [P] [M] et Mme [J] [U], épouse [M], aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1342-10 du code civil doit être fixé auarticle 1227 du code civil.article L. 341-8 du code de la consommationarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.313-3 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ef2a721643bddf8ff84d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel