Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a731643bddf8ff84d39
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 99 678 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 23/03359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V327 AFFAIRE : [O] [X] C/ [A] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 19/06268 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me FLACELIERE - Me CHIN-NIN - Me RONNEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 35] représenté par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 021449 APPELANT **************** Madame [A] [X] née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 24] représentée par Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31 - N° du dossier 035702 Madame [D], [H] [X] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 199104 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE [I] [X] est décédé le [Date décès 15] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants : ' M. [O] [X], ' Mme [A] [X], ' Mme [D] [X], Par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2019, M. [O] [X] a fait assigner Mme [A] [X] et Mme [D] [X], épouse [B], devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X]. Par ordonnance d'incident du 10 juin 2021, rectifiée par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état a : ' dit que la demande de communication du bail d'habitation conclu entre [I] [X] et M. [O] [X] concernant le pavillon sis [Adresse 20] à [Localité 35] et enregistré auprès de l'étude Dolo & Maisonnier est devenue sans objet, ' condamné M. [O] [X] à verser à Mme [A] [X] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident avec distraction au profit de son conseil. Par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X], ' Désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 41], avec faculté de délégation, ' Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, ' Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, ' Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : * dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant, * tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, ' Rappelé qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l'article 841-1 du code civil, ' Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 11 avril 2024 à 9h30 afin de faire un point précis sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours, ' Débouté M. [O] [X] de sa demande de créance de salaire différé envers la succession de [I] [X], ' Constaté que le tribunal n'est pas saisi de la demande de créance de M. [O] [X] envers la succession de [I] [X] au titre du versement de l'indemnité d'éviction de 36.996,78 euros, ' Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers [O] [X] de 259.163,33 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992, ' Condamné M. [O] [X] à verser à l'indivision une somme mensuelle de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 20] à [Localité 35] à compter du 1er août 2017 et jusqu'à la signature de l'acte de partage ou jusqu'à là libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au notaire en charge de la succession, ' Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers M. [O] [X] de 10.400 euros, au titre des loyers échus et impayés du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017, ' Dit que Mme [A] [X] a une créance envers la succession de [I] [X] de 4.545,22 euros au titre des dettes de la succession acquittées par [A] [X], ' Débouté Mme [A] [X] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 40], cadastrées comme suit : * section A n°[Cadastre 8] à [Localité 33] 3027, * section D n°[Cadastre 21] à [Localité 36] B031, * section D n°[Cadastre 22] à [Localité 36] B031, * section D n°[Cadastre 23] à [Localité 36] B031, * section D n°[Cadastre 2] à [Localité 30] B001, * section D n°[Cadastre 3] à [Localité 30] B001, * section D n°[Cadastre 4] à [Localité 30] B001, * section D n°[Cadastre 5] à [Localité 30] B001, * section D n°[Cadastre 6] à [Localité 30] B001, * section D n°[Cadastre 9] à [Localité 28] B015, * section D n°[Cadastre 11] à [Localité 29] B040, * section D n°[Cadastre 14] à [Localité 29] B040, * section D n°[Cadastre 19] à [Localité 32] B049, * section F n°[Cadastre 17] à [Adresse 26] dit [Localité 38] X994, * section D n°[Cadastre 10] à [Localité 28] B015, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ' Débouté M. [O] [X], Mmes [A] [X] et [D] [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Mme Chin Nin, avocate , conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le 22 mai 2023, M. [O] [X] a interjeté appel de la décision à l'encontre de Mmes [A] et [D] [X]. Par d'uniques conclusions notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [O] [X] invite cette cour, à : ' Déclarer son appel recevable et fondé à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, Y faisant droit, ' Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ; ' Voir fixer dans le cadre du règlement de la succession, à la somme de 137 002,67 euros, sa créance de salaire différé calculée comme suit : Au titre de la période d'exploitation de ses 18 ans (1978) jusqu'en 1990, sa créance étant limitée à 10 ans : 2/3 x 2080 x 10 x 9,88 euros = 137 002,67 euros ' Infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 10 400 euros au titre des loyers de juin 2015 à juillet 2017 ; ' Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a 'Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers M. [O] [X] de 259.163,33 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992' ; ' Voir débouter Mme [A] [X] de l'ensemble de ses demandes de remboursement à son encontre ; ' Infirmer la décision déférée, en fixant au passif de la succession, le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à hauteur d'un montant de 36 996,78 euros ; ' Condamner les intimés Mmes [A] [D] [X] à payer au concluant la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner les intimés en tous les dépens. ' Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me FLACELIERE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [D] [X] demande à la cour, au fondement des articles L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, 1353 et 2224 du code civil, 564 du code de procédure civile, de : ' Débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, ' Infirmer la décision entreprise sur la question de la prescription et Dire et juger que la demande de créance de salaire différé formée par M. [O] [X] est prescrite, Pour le surplus, ' Confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal judiciaire a : * Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X], * Désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 41], avec faculté de délégation, * Constaté que le tribunal n'est pas saisi de la demande de créance de M. [O] [X] envers la succession de [I] [X] au titre du versement de l'indemnité d'éviction de 36.996,78 euros, * Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers [O] [X] de 259.163,33 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992, * Condamné M. [O] [X] à verser à l'indivision une somme mensuelle de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 20] à [Localité 35], à compter du 1er août 2017 et jusqu'à la signature de l'acte de partage ou jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au notaire en charge de la succession, * Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers M. [O] [X] de 10.400 euros, au titre des loyers échus et impayés du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017, ' Constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] [X], ' Condamner M. [O] [X] au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [A] [X] demande à la cour, au fondement des articles 564, 768, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile, L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 787 et suivants, 815 et suivants, 832-3 et 833 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de : In limine litis, ' Juger irrecevable la demande de M. [O] [X] au titre de l'indemnité d'éviction à hauteur de 36.996,78 euros ; Subsidiairement, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le tribunal non saisi de la demande de règlement au titre de l'indemnité d'éviction d'un montant de 36 996,78 euros, En tout état de cause, ' Débouter M. [O] [X] de son appel, ' Infirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 en ce qu'il a jugé non prescrite l'action de M. [O] [X] quant à la fixation d'une créance de salaire différé, Statuant à nouveau, ' Déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [O] [X] quant à la fixation d'une créance de salaire différé, Subsidiairement, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Débouté M. [O] [X] de sa demande de fixation dans le cadre du règlement de la succession d'une créance de salaire différé de 137 002,67 euros, En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a : * Fixé la créance de M. [O] [X] au profit de la succession de [I] [X] à la somme de 259 163,33 euros, au titre de la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992, * Condamné M. [O] [X] à verser à l'indivision une somme mensuelle de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 20] à [Localité 35], à compter du 1er août 2017 et jusqu'à la signature de l'acte de partage ou jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au notaire en charge de la succession, * Dit que la succession de [I] [X] a une créance envers M. [O] [X] de 10.400 euros au titre des loyers échus et impayés pour le pavillon sis [Adresse 20] à [Localité 35] du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017, ' Infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le montant de sa créance à la somme de 4 545,22 euros au titre des dettes de la succession acquittées par elle, Statuant à nouveau, ' Fixer sa créance à la somme de 5 344,22 euros au titre des dettes de la succession acquittées par elle, ' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle des terrains sis à [Localité 40] (95), Statuant à nouveau, ' Lui octroyer l'attribution préférentielle des terrains sis à [Localité 40] cadastrés comme suit, sous réserves qu'ils soient évalués à leur juste valeur et qu'elle soit en mesure de pouvoir payer la part revenant à son frère et sa soeur : * Section A n° [Cadastre 8] à [Localité 33]B027 pour 93 ares 10 centiares * Section D n° [Cadastre 21] à [Localité 36] B031 pour 8 ares * Section D n° [Cadastre 22] à [Localité 36] B031 pour 6 ares 30 centiares * Section D n° [Cadastre 23] à [Localité 36] B031 pour 6 ares 17 centiares * Section D n° [Cadastre 2] à [Localité 30] B001 pour 4 ares 70 centiares * Section D n° [Cadastre 3] à [Localité 30] B001 pour 16 ares 81 centiares * Section D n° [Cadastre 4] à [Localité 30] B001 pour 4 ares 72 centiares * Section D n° [Cadastre 5] à [Localité 30] B001 pour 23 ares 40 centiares * Section D n° [Cadastre 6] à [Localité 30] B001 pour 4 ares 30 centiares * Section D n° [Cadastre 9] à [Localité 28] B015 pour 3 ares 70 centiares * Section D n° [Cadastre 11] à [Localité 29] B040 pour 11 ares 50 centiares * Section D n° [Cadastre 14] à [Localité 29] B040 pour 11 ares 28 centiares * Section D n° [Cadastre 19] à [Localité 31] B049 pour 8 ares 65 centiares * Section F n° [Cadastre 17] à [Adresse 26] dit [Localité 38] pour 11 ares 50 centiares * Section D n° [Cadastre 10] à [Localité 28] B015 pour 9 ares 95 centiares, ' Condamner M. [O] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ' Condamner M. [O] [X] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code procédure civile dont distraction. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025. SUR CE, LA COUR Sur l'objet de l'appel, M. [O] [X] entend obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande de créance de salaire différé, en ce qu'il dit que la succession de [I] [X] détient à son encontre une créance de 10.400 euros, au titre des loyers échus et impayés du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017, une créance de 259.163,33 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992. Il sollicite la fixation au passif de la succession du montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à hauteur d'un montant de 36 996,78 euros. Mme [A] [X] demande à la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle à hauteur d'appel, la demande de M. [O] [X] au titre de l'indemnité d'éviction. Elle invite en outre la cour d'appel à infirmer le jugement en ce qu'il ne déclare pas prescrite la demande de M. [O] [X] au titre de sa créance de salaire différé ; elle sollicite à titre principal que cette prétention soit déclarée irrecevable, subsidiairement, qu'elle soit rejetée. Elle poursuit encore l'infirmation du jugement en ce qu'il arrête le montant de sa créance au titre des dettes de la succession qu'elle a acquittées à la somme de 4 545,22 euros et demande que ce montant soit porté à la somme de 5 344,22 euros. Elle demande de plus l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande d'attribution préférentielle de différents terrains situés à [Localité 40] et sollicite l'attribution préférentielle sur ceux-ci. Elle demande la confirmation du jugement en ses autres dispositions. Mme [D] [X] poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il ne déclare pas prescrite l'action de M. [O] [X] au titre de sa créance de salaire différé ; elle demande à la cour de déclarer l'action de M. [O] [X] prescrite. Elle sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions qui concernent M. [O] [X], l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X]. Elle s'en rapporte à justice sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] [X] ce qui signifie qu'elle la conteste sans émettre de moyens à l'appui. Il sera en effet rappelé que le rapport à justice s'analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande, dont le bien ou le mal fondé sont laissés à l'appréciation des juges du fond. Le jugement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X], désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 41], avec faculté de délégation, dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant, tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, rappelle qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l'article 841-1 du code civil, dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 11 avril 2024 à 9h30 afin de faire un point précis sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours, n'est donc pas querellé. Ces dispositions non contestées seront donc confirmées. Sur la recevabilité de la demande par M. [O] [X] au titre de l'indemnité d'éviction par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d'invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c'est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s'oppose en effet à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance. Cependant, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif. Dès lors, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (voir, par exemple, 1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n°187 et encore récemment 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié au Bulletin) sans pouvoir être qualifiée de demande nouvelle et sanctionnée comme telle, quand bien même serait-elle présentée pour la première fois en cause d'appel. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent Mme [A] [X] et Mme [D] [X], M. [O] [X] est recevable en sa demande au titre de l'indemnité d'éviction. Sur le bien-fondé de la demande de M. [O] [X] au titre de l'indemnité d'éviction Le tribunal a constaté ne pas être saisi de cette demande qui ne figurait pas au dispositif des dernières conclusions de M. [O] [X]. Moyens des parties M. [O] [X] affirme que l'indemnité d'éviction prévue à l'acte de vente de la ferme de [Localité 40] de 2003 ne lui a pas été versée de sorte qu'il est fondé à solliciter, dans le cadre des opérations de succession de son père, le règlement de celle-ci. Ses adversaires soutiennent, subsidiairement, que c'est sans preuve que l'appelant forme cette demande. Elles demandent dès lors son rejet. Appréciation de la cour La cour constate que M. [O] [X] ne précise ni ne produit les pièces qui, selon lui, prouvent le bien fondé de cette prétention. L'acte de vente de vente de la ferme de [Localité 40] de 2003 est versé aux débats par Mme [A] [X]. Faute de produire, à l'appui de cette demande, des éléments de preuve, commencement de preuve, indices, de nature à convaincre la cour, elle ne pourra qu'être rejetée. Cette demande injustifiée sera rejetée. Au surplus, la cour constate que le contrat de vente (pièce 3 de Mme [A] [X]) prévoit que cette indemnité est due par l'acquéreur, à savoir la société [25], à l'ancien preneur des biens vendus, M. [O] [X]. Aucun autre élément, moyen, n'est avancé par M. [O] [X] pour justifier sa demande dirigée contre la succession. Sur la demande de créance de salaire différé de M. [O] [X] La recevabilité de cette demande Appréciation de la cour Selon l'article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, ' Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.' L'article L. 321-17, alinéa 1er, du même code, (souligné par la cour), dispose que 'Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.' L'article 2224 du code civil précise que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Faute de disposition légale spécifique, cette créance, qui ne peut être assimilée à une action ordinaire en paiement de salaires, se prescrit selon le droit commun (voir par exemple 1ère Civ., 8 juin 1999, n° 97-14.241). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, selon l'article 2224 du code civil, la prescription de droit commun est quinquennale. Le délai de prescription court du jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.079, Bull. 1998, I, n° 264 et encore plus récemment 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19.155). C'est donc à tort que Mme [A] [X] et Mme [D] [X] soutiennent que la demande de M. [O] [X] est prescrite. En effet, [I] [X] étant décédé le [Date décès 15] 2017, l'action de M. [O] [X] sur le fondement des articles susmentionnés se prescrit à compter de cette date pour expirer le 27 juillet 2022. Ayant fait assigner la succession de [I] [X] le 9 octobre 2019 aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [I] [X], son action n'est pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le fond Moyens des parties M. [O] [X] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette cette demande et prétend prouver par ses productions remplir les conditions requises par les articles L. 321-13, L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime. Pour le démontrer, il invoque les éléments suivants : * l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) IDF du 17 octobre 2017 (pièce 5) qui, selon lui, établit son affiliation à cet organisme en tant qu'aide familiale du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1990, puis comme non salarié du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2004, donc selon lui, le caractère gratuit et régulier de l'aide apportée à son père est démontré puisque le gîte et le couvert ne peuvent pas être considérés comme une rémunération ; * divers témoignages ; * l'absence de mention de points cotisés et le statut familial dans le relevé du 26 octobre 2015 de retraite de base MSA de 1979 à 1990 démontrent, selon lui, clairement la gratuité de l'activité exercée auprès de [I] [X] (pièce 26). Il prétend en conséquence pouvoir se prévaloir d'une créance à l'encontre de la succession de [I] [X] au titre de la période d'exploitation à compter de ses 18 ans (1978) jusqu'en 1990, sa créance étant limitée à dix années, elle s'élève en définitive à : 2/3 x 2080 x 10 x 9,88 euros = 137 002,67 euros. Mme [A] [X] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que les éléments de preuve versés aux débats par M. [O] [X] sont insuffisants, en particulier pour démontrer la gratuité de l'activité qu'il a exercée durant la période considérée de sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée. Mme [D] [X] poursuit également la confirmation du jugement en ce qu'il rejette cette demande. Elle souligne l'insuffisance des preuves produites qui ne sont pas de nature à démontrer que M. [O] [X] n'aurait été associé ni aux bénéfices ni aux pertes ou même n'aurait pas reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration. Appréciation de la cour Conformément à l'article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime précité trois conditions (souligné par cette cour) , ' Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.' Selon l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, 'La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.' Il revient à celui qui revendique une créance de salaire différé de l'établir (voir par exemple, 1re Civ. 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.670 ; 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.316, Bull. I n° 297 ; 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.015) et, pour ce faire, de rapporter la preuve que l'ensemble des trois conditions cumulatives est réuni (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.316, Bull. 2016, I, n° 89), à savoir : - être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, - avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, - ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. Ces preuves peuvent être établies par tous moyens, y compris par un faisceau de présomptions ou d'indices (1re Civ. 10 juin 2015, pourvoi n 14-15.254 ; 13 juillet 2016, pourvoi n 15-10.302 ; 11 octobre 2017, pourvoi n 16-22.051). Le candidat au salaire différé peut n'avoir consacré qu'une partie de son temps à la mise en valeur du fonds familial (par exemple, Cass. 1ère civ., 2 mars 1970, D. 1970. 301, note A. Breton ; 14 décembre 1982, RD rural 1983, p. 366), la créance de salaire différé étant compatible avec l'exercice d'une autre activité. La simple inscription à la MSA en qualité d'aide familiale ne suffit pas, à elle seule, à établir la preuve d'une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale (Voir, par exemple, 1re Civ., 13 avril 2016, 15-17.316 ; 1re Civ., 20 juin 2012, 11-10.789 ; 1re Civ., 25 novembre 2003, 02-17.164 ; 1re Civ., 1er juillet 2003, 00-19.828). Il incombe également au demandeur, donc à M. [O] [X], de démontrer qu'il n'a pas reçu de rémunération pour sa collaboration, qu'il n'a pas plus été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.015, la Cour de cassation a sanctionné un arrêt qui a fait peser la charge de la preuve sur les défendeurs). Certes, la preuve de l'absence de contrepartie mise à la charge du demandeur peut s'avérer délicate, comme toute preuve d'un fait négatif, mais elle n'est nullement impossible à produire, le demandeur pouvant rapporter la preuve d'un fait positif rendant vraisemblable le fait négatif (en particulier, par la production des relevés de compte bancaire durant la période concernée ne faisant apparaître aucun versement, des témoignages circonstanciés et concordants...). En l'espèce, pour justifier sa participation directe et effective à l'exploitation de 1978 à 1990, M. [O] [X] verse aux débats les attestations suivantes établies par : * M. [L] (pièce 22) qui indique de façon très laconique qu'il l'a vu s'occuper de l'entretien des vergers (taille et récolte) avec son père ; * Mme [Y] (pièce 21) qui précise avoir vu M. [O] [X] sur l'exploitation, y travailler et habiter à la ferme jusqu'à sa destruction en raison de l'agrandissement de la voirie de la RN 1 ; * M. [S] (pièces 3 et 20) qui relate avoir connu M. [O] [X] et pouvoir attester qu'il vivait et travaillait sur l'exploitation agricole de [I] [X] depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son mariage avec [N] et qu'ensuite le couple a continué à vivre et travailler à la ferme jusqu'à sa destruction ; * M. [W] (pièce 19), selon laquelle il peut certifier avoir vu M. [O] [X] travailler chez son père jusqu'à l'expropriation ; * le maire de [Localité 40] (pièce 15) qui atteste que M. [O] [X] a la qualité de producteur pour l'année 1995 ; * M. [K] qui indique de façon très laconique avoir toujours connu M. [O] [X] travailler sur l'exploitation familiale de [I] [X] (pièce 12) ; * Mme [V] [P] qui dit avoir vu M. [O] [X] travailler régulièrement avec [I] [X] durant toute leur période d'exploitation (pièce 11) ; * M. [F] qui certifie que M. [O] [X] a été aide familiale de 1977 à 1990 et exploitant agricole de 1991 à 2004 (pièce 4). Même si certaines attestations sont insuffisantes (par exemple, celle de M. [L] et Mme [Y]) puisqu'elles ne précisent pas la période durant laquelle M. [O] [X] a travaillé avec [I] [X], ou inopérantes (par exemple, celle du maire de [Localité 40]) pour justifier la réalité des faits allégués et des prétentions de l'appelant, il est établi par la majorité des attestations produites, la participation directe et effective de M. [O] [X] à l'exploitation de [I] [X] durant les années litigieuses. En revanche, aucune de ces attestations n'est de nature à démontrer que le demandeur n'a pas été associé aux résultats de l'exploitation et n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. Pour justifier de la réalité de cette troisième condition, M. [O] [X] se borne à produire le relevé du 26 octobre 2015 de retraite de base MSA de 1979 à 1990. Cette pièce démontre, selon lui, clairement la gratuité de l'activité exercée auprès de [I] [X] (pièce 26). Toutefois, un tel document se borne à constater que M. [O] [X] n'a acquis aucun 'point' de retraite durant cette période. En d'autres termes, il résulte seulement de ce document que M. [O] [X] n'a pas cotisé auprès de cette caisse au titre de la retraite durant cette période, mais il ne prouve pas ne pas avoir été rémunéré pour le travail accompli. Dès lors un tel élément de preuve, isolé et insuffisant, n'est pas de nature à démontrer que M. [O] [X] n'a été associé ni aux bénéfices ni aux pertes et qu'il n'a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. La demande de M. [O] [X] sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur le remboursement du prêt consenti à M. [O] [X] par [I] [X] Se fondant sur les dispositions de l'article 1326 du code civil ancien, applicable au litige, et la reconnaissance de dette signée le 6 avril 1992 par M. [O] [X], le tribunal a retenu que la créance de la succession à l'égard de ce dernier était établie, que la demande n'était pas prescrite dans la mesure où M. [O] [X] s'était engagé à rembourser la somme prêtée dans un délai de 25 ans et que le point de départ de la prescription de l'action a commencé à courir le 6 avril 2017. Moyens des parties M. [O] [X] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point. Il soutient que cette somme a été remboursée et qu'en réalité, il ne l'a pas perçue puisqu'elle a été versée directement par son père pour l'achat de la ferme 'domaine du Petit Hautier' à [Localité 34] (Seine-Maritime) conformément à l'acte d'achat signé le 28 février 1992 (pièce 27). Il précise que ce bien a été vendu depuis par ses soins à la [39] le 5 juin 2002 et, selon lui, le produit de cette vente a été entièrement reversé à [I] [X] en remboursement du prêt. Mme [A] [X] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que M. [O] [X] se borne à affirmer être libéré de sa dette sans le justifier. Mme [D] [X] poursuit également la confirmation du jugement de ce chef. Appréciation de la cour Il résulte des écritures susmentionnées que M. [O] [X] ne conteste pas sérieusement avoir perçu de son père la somme de 1 700 000 francs. La circonstance que cette somme a été versée directement pour l'achat de la ferme 'domaine du Petit Hautier' est indifférente, puisqu'il n'est pas contesté qu'il est acquéreur de ce bien immobilier. Il ne démontre pas avoir remboursé cette somme à [I] [X] de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la succession de ce dernier disposait d'une créance de 259 163,33 euros au titre de ce prêt non remboursé par M. [O] [X]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation Le tribunal a retenu que M. [O] [X] bénéficiait d'un bail portant sur le bien situé [Adresse 20] à [Localité 35], dépendant depuis de la succession de [I] [X], par acte notarié du 23 avril 2008, moyennant le paiement d'un loyer de 400 euros mensuellement, loyer qui n'avait pas été versé par l'intéressé. Selon le jugement, depuis le décès de [I] [X], M. [O] [X] occupait privativement le bien indivis sans verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale. Il a dès lors estimé que M. [O] [X] était redevable à la succession de la somme de 400 euros au titre des loyers de juin 2015 (en raison de la prescription quinquennale) jusqu'au décès de son père et bailleur, et, à compter du décès de [I] [X], d'une indemnité d'occupation de 400 euros commençant à courir du 1er août 2017 et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés au notaire en charge de la succession. Appréciation de la cour M. [O] [X] ne conteste pas l'occupation privative du bien situé [Adresse 20] à [Localité 35], constitué d'un pavillon traditionnel, de plain-pied, d'un hangar, d'un cellier, de dépendances, d'une superficie totale de 13 ares 11 centiares, depuis 2008, dépendant aujourd'hui de la succession de [I] [X]. Mme [A] [X] le démontre en outre par la production du bail (pièce 21 produite par Mme [A] [X]). Ce bail prévoit effectivement le paiement d'un loyer de 400 euros mensuellement. M. [O] [X] ne justifie pas s'être acquitté des loyers dus, ni d'une indemnité d'occupation à la succession alors que la charge de la preuve d'être libéré de cette obligation pèse sur lui. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur la créance de M. [O] [X] à l'égard de la succession Le tribunal a arrêté la créance de Mme [A] [X] à la somme de 4 545,22 euros. Moyens des parties Mme [A] [X] poursuit l'infirmation du jugement qui a arrêté le montant de sa créance à cette somme et demande que la dépense de 98 euros, correspondant à la taxe foncière de 2017 des terrains de [I] [X], écartée par le premier juge soit retenue puisqu'elle a bien réglé cette somme (pièce 12). Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il dit fondées ses prétentions à concurrence de 4 545,22 euros. Elle sollicite que le montant de sa créance soit porté à la somme de 5 344,22 euros compte tenu du paiement par ses soins des taxes foncières concernant des terrains appartenant à la succession de [I] [X] échues en 2022, 2023 et 2024 depuis (pièces 23-26 et 27) ; ce montant total se décomposant ainsi 4 545,22 euros + 98 euros + 232 euros + 231 euros + 238 euros = 5 344,22 euros. Mme [D] [X] s'en rapporte à justice sur cette demande. M. [O] [X] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et fait valoir que les pièces versées aux débats par Mme [A] [X] ne sont pas de nature à fonder ses prétentions en ce qu'elle ne produit que des devis, des mises en demeure, des relances, mais aucune preuve de paiement. Appréciation de la cour Contrairement à ce que soutient M. [O] [X], Mme [A] [X] justifie par la production de ses relevés bancaires, par les factures, les avis d'imposition le bien fondé de ses demandes. Le jugement sera dès lors infirmé et la créance de Mme [A] [X] envers la succession de [I] [X] sera portée à la somme de 5 344,22 euros. Sur la demande d'attribution préférentielle des parcelles à Mme [A] [X] Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que Mme [A] [X] ne justifiait pas remplir les conditions prévues aux articles 831 et suivants du code civil. Moyens des parties Mme [A] [X] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et soutient qu'elle ne fonde pas ses demandes sur les articles 831 et suivants du code civil, mais sur les articles 832-3 et 833 du code civil. Mme [D] [X] s'en rapporte à justice sur les mérites de cette demande. M. [O] [X] ne conclut pas sur ce point. Appréciation de la cour L'article 832-3 du code civil dispose (souligné par la cour) que 'L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.' L'article 833 du même code précise que 'Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.' Selon l'article 831 du code civil, ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.' L'article 831-2 du même code précise que ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.' Selon l'article 831-4 du code civil, 'Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.' Il résulte des textes susmentionnés que l'attribution préférentielle des biens peut être obtenue à l'amiable ; qu'à défaut, la demande peut être portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence et sous réserve que cette attribution préférentielle ne fasse courir aucun risque aux autres co-indivisaires après le partage, en particulier en raison de l'insolvabilité ou de la situation précaire du demandeur. En l'espèce, Mme [A] [X], qui ne fournit aucune précision à la cour sur cette demande d'attribution préférentielle, qui ne dit pas en quoi ses intérêts commandent d'y faire droit, la sollicite en outre 'sous réserves qu'ils soient évalués à leur juste valeur et qu'elle soit en mesure de payer la part revenant à ses frère et soeur'. Cette demande est dès lors formée sous condition indéterminée à ce jour. Dans ces conditions, faute pour Mme [A] [X] de justifier d'un intérêt à cette demande, de fournir des précisions sur ces terres, notamment, les conditions de leur exploitation actuelle, de démontrer qu'elle ne fait courir aucun risque aux copartageants, en formant en outre une demande conditionnelle, sa demande, qui n'apparaît pas justifiée, sera rejetée. Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l'appel, Déclare recevable la demande de M. [O] [X] au titre de l'indemnité d'éviction à hauteur de 36 996,78 euros ; Déboute M. [O] [X] de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction ; Déclare recevable l'action de M. [O] [X] aux fins de fixation de la créance de salaire différé ; Infirme le jugement en ce qu'il dit que Mme [A] [X] a une créance envers la succession de [I] [X] de 4.545,22 euros au titre des dettes de la succession acquittées par [A] [X] ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Porte la créance de Mme [A] [X] envers la succession de [I] [X] au titre des dettes de la succession qu'elle a acquittées à la somme de 5 344,22 euros ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 831 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile dont distracarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 321-19 du code rural et de la pêche maritimearticle 699 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68ef2a731643bddf8ff84d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel