Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a741643bddf8ff84d41
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1293 N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGOA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 13h30 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [O] né le 19 Juillet 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à18H09 Vu l'appel formé le 10 octobre 2025 à 16 h 05 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 octobre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : [U] [O] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 octobre 2025 à 18h09 qui a rejeté d'exception de nullité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [O] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 8 octobre 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [O] reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2025 à 16h05 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de mention des coordonnées du consulat, - défaut de diligences envers les autorités consulaires - défaut de perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 octobre 2025 ; Vu l'absence du préfet de l'Aveyron, non représenté à l'audience, qui a envoyé un mémoire le 12 octobre 2025 ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'intéressé fait valoir qu'il n'a pas eu communication des coordonnées de son consulat. L'article L744-4 du CESEDA dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » Le texte ne prévoit pas la communication en même temps que les droits des coordonnées du consulat. En outre l'intéressé ne démontre aucun grief puisqu'il ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et que les coordonnées de ce dernier ne lui auraient pas été communiquées. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [U] [O] le 5 octobre 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 5 octobre 2025. M. [U] [O] a déjà été reconnu pas les autorités tunisiennes le 21 mai 2021 et les autorités consulaires tunisiennes étaient prêtes à lui délivrer un laissez-passer consulaire. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Un vol est prévu le 22 octobre 2025. (vol [Localité 2] [Localité 3] TU283) En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9 octobre 2025, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [U] [O], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ef2a741643bddf8ff84d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel