Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a781643bddf8ff84d95
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/03641 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; APPELANT : Madame [Z] [O] née le 11 Juin 1988 à [Localité 7] assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [M] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [L] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Vu l'admission de Mme [Z] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 10] à compter du 25 février 2019, sur décision de son directeur prise à la demande de [M] [O] ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2023 ; Vu la prise en charge de Mme [Z] [O] sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'unn programme de soins à compter du 20 septembre 2023 ; Vu la saisine en date du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 octobre 2025 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 octobre 2025, Vu le certificat médical du docteur [R] [P] en date du 06 octobre 2025, Vu les débats en audience publique du 08 octobre 2025 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; OU Infirme l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN Statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [O]; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 9], le 13 Octobre 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ef2a781643bddf8ff84d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel