Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a791643bddf8ff84da5
- Date
- 14 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
1e Chambre ARRÊT N°. N° RG 25/05356 N° Portalis DBVL-V-B7J-WELW (Réf 1e instance : 22/6212) M. [R] [J] Mme [I] [T] épouse [J] Mme [E] [J] Mme [X] [J] c/ M. [K] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 248 EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2025 Président : Madame Véronique VEILLARD présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Mme Elise BEZIER, lors du prononcé, ARRÊT Par défaut, prononcé publiquement le par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 **** DEMANDEURS À LA RECTIFICATION Monsieur [R] [J] né le 13 avril 1948 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [I] [T] épouse [J] née le 6 mai 1956 à [Localité 10] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 7] Madame [E] [J] née le 17 juin 1982 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [X] [J] née le 19 juillet 1987 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Tous quatre représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sabrina MONNIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION Monsieur [K] [D] né le 13 juillet 1947 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Par message transmis par voie électronique le 25 septembre 2025, les consorts [J] ont, par l'intermédiaire de leur conseil Maître [W], interpellé la cour sur la date des conclusions déposées par Maître [N] en indiquant 'Il apparaît que l'arrêt que la Cour a statué sur des conclusions de l'appelant en date du 25 janvier 2025. Or je n'ai été destinaitaire d'aucunes conclusions de l'appelant à cette date et elles n'aparaissent pas non plus sur la fiche informatique du dossier (ci -jointe) S'agit-t-il d'une erreur'' La cour s'est saisie d'office de la rectification d'erreur matérielle. SUR CE, Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, au regard des éléments du dossier, la date des dernières conclusions reçues de l'appelant M. [D] au RPVA par le greffe est du 9 janvier 2025 et non du 25 janvier 2025. En conséquence, il convient de rectifier l'erreur matérielle se trouvant dans le corps de l'arrêt en page 3, en ce qu'il faut remplacer '25 janvier 2025" par '9 janvier 2025". PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la rectification de l'arrêt n° 248 rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante : Dit que dans le corps de l'arrêt en page 3, la date du '25 janvier 2025' sera remplacé par '9 janvier 2025', Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68ef2a791643bddf8ff84da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel