Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c13796eb4b748562801
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 14 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQCC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00194 APPELANTE Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/035143 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE S.A.S.U. COSTCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 63 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et de la formation Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2017, la société Costco France (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [F] en qualité de commis caisses et services, statut employé, niveau II, coefficient 200, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 895,12 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures. Lors de la visite médicale d'embauche du 27 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « apte sous réserve de limiter le port de charge lourde supérieure à 10 kg à [5] » avec la précision que la salariée bénéficie d'une surveillance médicale renforcée. La [Adresse 6] a reconnu à Mme [F] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2018. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 24 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « apte sous réserve de limiter le port de charge lourde supérieure à 10kg et possibilité de mettre à disposition de la salariée un siège haut / demande d'étude de poste ». Le 18 avril 2018, le médecin du travail a rempli un formulaire intitulé procédure accélérée de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée favorisant le maintien dans l'emploi. Suivant avenant du 17 septembre 2018, Mme [F] est devenue à compter de cette date agent administratif au sein de la société - statut employé, niveau II, coefficient 200. Cet avenant stipule que la salariée « sera notamment chargée d'exercer les fonctions décrites par la fiche de poste figurant en annexe », que « les fonctions confiées à la salariée sont, par nature, évolutives, et pourront en conséquence être modifiées en fonction des nécessités de fonctionnement de la société » et que « la salariée pourra également se voir proposer d'accomplir des missions complémentaires à son activité principale, conformément aux dispositions de la Convention collective applicable relatives à la « polyactivité » ». Le 19 juillet 2019, le médecin du travail a écrit au sujet de Mme [F] : « reprise sous réserve d'un temps partiel thérapeutique de 50% en demi-journées sur un poste administratif en permettant des pauses courtes si nécessaire / à revoir à la reprise à temps plein ». Après un entretien qui s'est déroulé le 2 août 2019, la société et Mme [F] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 août 2019 ' rupture autorisée par l'inspection du travail le 10 octobre suivant. Soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 13 mai 2020. Par jugement du 21 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts à 2 034,24 euros ; - dit et jugé que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de Mme [F] ; - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [F] à régler à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge respective des parties. Par déclaration du 19 octobre 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa compétence pour statuer sur le litige ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au versement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ; * 2 500 euros au titre de l'article « 700-2 » du code de procédure civile ; - assortir la décision des intérêts au taux légal ; - condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré matériellement incompétent ; statuant à nouveau, - juger la requête et les demandes de Mme [F] à son encontre irrecevables ; - renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir, l'affaire étant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [F] ; - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024. MOTIVATION Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes Selon l'employeur, la saisine du conseil de prud'hommes est un détournement de procédure dès lors que Mme [F] soutient que son travail lui aurait occasionné un problème de santé soit une maladie professionnelle, soit un accident du travail. Il fait valoir que Mme [F] avait été victime d'un accident du travail le 5 mai 2010 dont il est résulté une incapacité permanente partielle fixée à 9% et que l'examen d'une éventuelle rechute de cet accident du travail relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Il fait encore valoir que Mme [F] évoque un accident de trajet survenu le 29 octobre 2018 dans ses dernières conclusions. La salariée réplique qu'il n'est nullement question d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle de sorte que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur sa demande fondée sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention. La salariée réplique également que, pendant la relation contractuelle, son état de santé s'est dégradé en raison des carences de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail. Elle fait valoir que son poste nécessitait une station debout prolongée et la manutention de charges supérieures à 10 kg ; que la station debout prolongée avait pourtant été proscrite par le médecin du travail dès le 19 juin 2017. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments de la cause que la salariée ait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de la relation contractuelle. A cet égard, si la salariée invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle ne soutient pas que ce manquement ait été à l'origine d'un accident du travail, d'une rechute d'un précédent accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par conséquent, il ne peut être reproché à Mme [F] que, sous couvert d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, elle sollicite en réalité la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle rattachés à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, sa demande relève de la compétence du conseil de prud'hommes et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que son état de santé s'est dégradé en raison des carences de l'employeur. Ainsi se plaint-elle de ne pas avoir disposé d'un siège haut alors que son poste requérait une station debout prolongée et la manutention de charges (remplir des palettes avec des cartons de plus de 15 kg). Elle se plaint également d'avoir été exposée à des courants d'air au niveau du comptoir avec obligation de travailler avec manteau, bonnet et gants en hiver dans un lieu fermé. Elle se plaint encore d'avoir repris en temps partiel thérapeutique sur un poste de commis avec station debout. Ce à quoi l'employeur réplique que la salariée ne démontre pas de préjudice, ne précise pas le fondement juridique de sa demande (quelle responsabilité) ni ne caractérise de lien de causalité. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] a occupé deux postes au sein de la société : - un poste de commis de caisse au comptoir des adhésions du 18 avril 2017 jusqu'à la prise d'effet de l'avenant du 17 septembre 2018 ; - un poste d'agent administratif à compter de cette date et jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Lors de la visite médicale d'embauche du 27 avril 2017, le médecin du travail qui a déclaré Mme [F] « apte sous réserve de limiter le port de charge lourde supérieure à 10 kg à [5] » a subordonné l'aptitude de la salariée à cette seule restriction. Cette restriction a été réitérée le 24 novembre 2017 par le médecin du travail qui a alors déclaré Mme [F] « apte sous réserve de limiter le port de charge lourde supérieure à 10kg et possibilité de mettre à disposition de la salariée un siège haut / demande d'étude de poste ». La cour relève que le médecin du travail n'a évoqué qu'une possibilité et non une nécessité au sujet de la mise à disposition d'un siège haut. Aux termes de son rapport d'étude de poste daté du 5 décembre 2017 concernant le poste de commis de caisse, le médecin du travail a préconisé diverses mesures concernant l'ensemble des salariés occupant ce poste et Mme [F]. A cet égard, le médecin du travail a écrit : - « voir la possibilité de doter les salariés de sièges hauts » ; - « réfléchir sur l'acquisition de chaises hautes » ; - « éviter les courants d'air avec le système de climatisation » ; - « 7.2) chauffage : compte tenu de la position du comptoir à la sortie, l'ambiance thermique peut chuter rapidement en hiver, de plus le rideau d'air chaud est perçu comme un courant d'air froid (comptoir se situant à quelques mètres) ». Dans un courrier en date du 15 février 2018, l'employeur a transmis au médecin du travail ses éléments de réponse à la suite de l'étude de poste, l'informant notamment des mesures d'ergonomie en cours de tests. Plus tard, dans un courrier daté du 4 juin 2020 adressé à l'employeur, le médecin du travail a déclaré avoir échangé avec l'employeur sur la problématique des sièges hauts et les difficultés à en mettre à la disposition des salariés et notamment de Mme [F] pour plusieurs raisons. Il a encore déclaré : « toutefois cette proposition a été maintenue sur le rapport comme une éventualité possible, au même titre que le recrutement temporel et les rotations ». Si le médecin du travail a écrit dans la procédure accélérée de demande de « RQTH » du 18 avril 2018 que l'état de santé de Mme [F] nécessitait un aménagement de poste évitant le port de charge lourde supérieure à 10 kg et la mise à disposition de siège haut, ces préconisations ne s'adressaient pas à l'employeur mais à l'entité chargée d'instruire la demande. Le médecin du travail n'a jamais subordonné l'aptitude de Mme [F] au poste de commis de caisse à la nécessité de disposer d'un siège haut. Partant, le grief tiré du non-respect d'une préconisation du médecin du travail relative à la mise à disposition d'un siège haut n'est pas fondé. Dans son courrier du 15 février 2018 précité, l'employeur a informé le médecin du travail que le système de ventilation avait été adapté et qu'un chauffage faisant aussi office de climatiseur pour l'été avait été positionné près des équipes et que celles-ci étaient moins impactées par les courants d'air liées aux ouvertures et fermetures des portes du sas d'entrée. Le médecin du travail a refait une visite de poste le 29 mai 2019 et déclaré dans son courrier du 4 juin 2020 précité « avoir pu revoir les améliorations faites sur les postes du « comptoir des adhésions » ». De plus, l'employeur produit des factures évoquant pour l'une, une commande du 8 décembre 2017 relative à des travaux de chauffage (rideau d'air chaud) et pour l'autre, la location d'aérothermes électriques pour la période du 8 au 14 décembre 2017 de sorte qu'il démontre avoir pris des mesures pour gérer un épisode hivernal de froid. Le grief tiré du non-respect de la préconisation du médecin du travail relative au port de charge lourde supérieure à 10 kg ne concerne que l'activité de Mme [F] dans le poste de commis de caisse. A ce sujet, aucun élément de la cause ne permet d'établir que la salariée a été contrainte en qualité de commis de caisse de porter des charges lourdes dépassant 10 kg ' la circonstance selon laquelle elle a pu parfois commencer son travail plusieurs heures avant l'ouverture du magasin n'impliquant pas nécessairement qu'elle accomplissait de tels travaux de manutention. Dans son étude de poste, le médecin du travail a relevé qu'en dehors de la gestion des adhésions au comptoir, les commis de caisse pouvaient lors des creux d'activité, aider à la mise en rayon, dépanner en boulangerie, au restaurant ou refaire les piles de linge mais il ressort encore de cette étude de poste que, dans le cadre d'un « quick-scan sur le poste de commis de caisse », le médecin du travail a répondu « Non » dans les rubriques suivantes : soulever plus de 10 kg, pousser moins de 50 kg et tirer moins de 50 kg. Mme [F] verse aux débats des photographies dont les circonstances de prise ne sont pas établies comme le souligne à juste titre l'employeur. Partant, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a demandé à Mme [F] de porter des charges lourdes contrevenant aux préconisations du médecin du travail. Suivant avis du 19 juillet 2019, le médecin du travail a subordonné l'aptitude de Mme [F] à une « reprise en temps partiel thérapeutique 50% en demi-journées sur un poste administratif en permettant des pauses courtes si nécessaire / à revoir à la reprise à temps plein ». Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a procédé à une étude du poste administratif pendant la période de mi-temps thérapeutique, relevé que le poste était en position assise avec du matériel informatique classique et des logiciels de bureautique classiques et qu'il répondait « bien aux exigences formulées dans la fiche d'aptitude du 19/07/2019 » - ce qu'il a encore confirmé dans son courrier du 4 juin 2020 précité en écrivant : « l'analyse du poste montrait la mise en place des préconisations demandées et les propositions résiduelles étaient les suivantes · Permettre à la salariée des pauses courtes régulières · Aménager de façon ergonomique le poste de travail (plan de travail et casque téléphonique) · Prévoir un poste pérenne lors de sa reprise à temps plein. » C'est dans ce contexte que Mme [F] a ensuite fait connaître son souhait de mettre un terme à la relation de travail. Enfin, l'allégation selon laquelle Mme [F] n'aurait pas retrouvé son poste d'agent administratif lors de sa reprise en temps partiel thérapeutique n'est pas étayée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité - obligation de moyens renforcée - de sorte que Mme [F] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [F] sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges sur les dépens étant confirmée. Mme [F] sera également condamnée à payer à la société une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée. Mme [F] sera enfin déboutée de sa demande au titre de l'article « 700-2 » du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société Costco France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [Z] [F] aux dépens en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2c13796eb4b748562801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel