Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c16796eb4b748562849
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05543 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCSP Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [O] [R] né le 06 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [3], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DES ALPES MARITIMES représenté par Me Grégory Abran, avocat au barreau de Nice, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [3], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, à compter du 09 octobre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Nice ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2025, à 11h45, par M. [F] [O] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'» Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ( 1. Erreur de droit / base légale , 2- Absence de perspective raisonnable d'éloignement, 3- Assignation non sérieusement écartée, 4- Menace à l'ordre public insufisamment actualisée, 5-Pièces utiles / registre L744-2), sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une 'erreur de droit/base légale', c'est de manière parfaitement régulière que l'ordonnance du premier juge vise les dipositions des articles L742-6 et L442-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à l'abrogation de l'article L742-5 lui même visé dans l'ordonnance, cet article n'est en l'espèce cité que parce que l'article L742-7 y renvoie, peu important donc l'abrogation issue de la loi du 11 août 2025 puisque ledit article ne sert pas expressement de base légale à cette phase de la rétention ; sur le dernier moyen tiré ainsi intitulé 'pièces utiles/registre L744-2", il ne peut qu'être constaté que toutes les pièces justificatives utiles figurent en procédure et que le registre en rétention, parfaitement actualisé, est régulier; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée . PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ef2c16796eb4b748562849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel