Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c1b796eb4b7485628b7
- Date
- 14 octobre 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 25/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2024 - Date de saisine : 03 Janvier 2025 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 19/08351 rendue par le TJ d'[Localité 1] le 09 Septembre 1924 Appelante : Madame [T] [J] épouse [H], représentée par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque: C0209 Intimés : Madame [I] [J] épouse [D], représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C1553 Monsieur [U] [V], non représenté ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 à 911 du code de procédure civile) (n° 2025/ , 1 page) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller chargé de la mise en état, Assisté de Mme Emilie POMPON, Greffier, Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations sur une éventuelle caducité de l'appel adressée aux conseils des parties le 13.06.2025, Vu les observations écrites du conseil de Madame [T] [J] épouse [H] en date du 13.06.2025, et celles du conseil de Madame [I] [J] épouse [D] en date du 27.06.2025, Sur quoi, Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Si les conclusions de l'appelante ont été initialement notifiées à l'avocat de Madame [I] [J] épouse [D] qui était constituée devant le tribunal judiciaire et non pas à l'avocat de cette dernière constitué devant la cour, ces conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ont été notifiées à l'avocat constitué devant la cour d'appel pour Madame [I] [J] épouse [D]. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait donc être prononcée pour un motif lié à la notification des conclusions de l'appelante à l'avocat de Madame [I] [J] épouse [D]. En revanche, les conclusions d'appelante n'ayant pas été signifiées à Monsieur [U] [V], intimé non constitué, la déclaration d'appel est caduque à l'égard des deux intimés du fait que le litige est indivisible entre les co-partageants. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Me Stephan OUALLI, avocat de Madame [T] [J] épouse [H], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique. Paris, le 14 Octobre 2025 Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68ef2c1b796eb4b7485628b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel