Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c1c796eb4b7485628cd
- Date
- 14 octobre 2025
Droit de la familleFiliationDemande de mainlevée d'une opposition à reconnaissance de paternité ou de maternité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS en chambres réunies Pôle 3 - Chambre 5 Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/38901 APPELANTE Madame [A] [M] née [U] comparante, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [S] [U] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 24] et de [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 24] [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Mélanie COURMONT-JAMET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E989 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2025-453 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE : Madame [N] [B] prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure [S] [U] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 24] (75) [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1490 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-018770 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Madame [AZ] [XM] en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de représenter l'enfant mineur [Z] [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619 bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2025-000453 du 09 janvier 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 8] - [Localité 14] représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocat général, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juin 2025, en chambre du conseil, en chambres réunies (article R.312-11-1 du COJ), devant la Cour composée de : M. Jacques BOULARD, premier président de la cour d'appel Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, conseillère M. Bertrand GELOT, conseiller Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Florence HERMITE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :- contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BOULARD, premier président de la cour d'appel, et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Mme [A] [U] et [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 24]. Devant les difficultés rencontrées au cours des grossesses de Mme [M] née [U], le couple a engagé un processus d'assistance médicale à la procréation (AMP) en France, puis dans une clinique à [Localité 17], en Espagne, où [K] [M] a effectué un dépôt de sperme. Un enfant, [Z] [M], est né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 24] de leur union, sans que le couple n'ait toutefois eu besoin de recourir à une AMP. Mme [M] rencontrant des difficultés pour mener à terme une seconde grossesse, le couple s'est à nouveau rendu en Espagne, en 2016, dans une autre clinique située à [Localité 25]. [K] [M] a déposé son sperme et a consenti à sa conservation par la clinique. Un processus de fécondation in vitro a été engagé en février 2018. Le 3 juillet 2018, [K] [M] a rédigé un testament, remis à un notaire en France, autorisant son épouse à utiliser ses gamètes déposés en Espagne en vue d'une nouvelle grossesse au cas où il viendrait à décéder prématurément ou serait dans l'incapacité de manifester sa volonté. Après avoir fait un malaise sur son lieu de travail au mois de novembre 2018, l'état de santé d'[K] [M] s'est brutalement dégradé et il est décédé le [Date décès 2] 2018. Mme [M] a, postérieurement à son décès, poursuivi l'assistance médicale à la procréation. Elle a procédé le 18 novembre 2019 à un transfert d'embryon conçu avec les gamètes du défunt. Le 31 juillet 2020, l'enfant [S] [U] a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 24], comme étant née le [Date naissance 5] 2020 de Mme [A] [M] née [U]. Aucune filiation paternelle n'a été mentionnée. Par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 2020, Mme [M], agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en établissement de la paternité de M. [M] à l'égard de l'enfant, par rétablissement de la présomption de paternité, constatation de la possession d'état ou recherche de paternité hors mariage compte tenu du lien biologique existant entre l'enfant et le défunt. Par acte d'huissier de justice remis à domicile le 4 mai 2021, Mme [M] a assigné en intervention forcée son fils mineur [Z]. Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 novembre 2021, Mme [N] [V] a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de [S] [U]. Elle a sollicité l'établissement de la filiation de l'enfant sur le fondement des articles 327 et 328 du code civil relatifs à l'établissement judiciaire de la paternité hors mariage. Par jugement en date du 27 septembre 2022, portant révocation de la clôture, Madame [AZ] [XM] a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'[Z] [M]. Elle a notamment sollicité que soit ordonné, dans le cadre de l'action en recherche de paternité, le prononcé d'une expertise biologique. Par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - Reçu Mme [AZ] [XM], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z], en son intervention volontaire ; Faisant application de la loi française, - Déclaré recevable Mme [A] [M] née [U], agissant en son nom personnel, en son action en recherche de paternité sur le fondement des articles 329 et 333 du code civil ; - Déclaré irrecevable Mme [A] [M] née [U], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; - Déclaré recevable Mme [N] [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S], en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; - Débouté Mme [A] [M] née [U] de ses demandes ; - Débouté Mme [N] [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S], et Mme [AZ] [XM], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z], de leurs demandes ; - Condamné Mme [A] [M] née [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de désignation des deux administrateurs ad hoc de ses enfants. Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que Mme [M] était irrecevable en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil, l'administrateur ad hoc désigné pour l'enfant étant seule recevable en cette action. Il a exclu toute possibilité d'établissement de la filiation paternelle sur le fondement de la possession d'état (article 311-1 du code civil) ou par le rétablissement de la présomption de paternité (article 329 du code civil) indiquant, à cet égard, que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que [S] n'a pas été conçue pendant le mariage de ses parents, la date de conception de l'enfant, telle qu'évoquée à l'article 311 du code civil, devant se comprendre, à la lumière de l'article L2141-2 du code de la santé publique interdisant le transfert d'un embryon après le décès du père, comme la date à laquelle l'embryon a été transféré dans l'utérus de la mère, et non de la date à laquelle la fécondation in vitro a eu lieu. Il a également jugé que le refus de reconnaître la filiation paternelle d'un enfant issu d'une AMP effectuée après le décès du père, qui résulte de l'interdiction de l'utilisation de gamètes et du transfert d'embryon post mortem posée à l'article L2141-2 du code de la santé publique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme [M] et de [S], consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention). Il a ainsi retenu que Mme [M] ne justifiait d'aucune circonstance particulière le couple étant, comme [S], français et résidant en France, et que l'ingérence dans leur vie privée poursuivait un but légitime, visant à garantir le respect de la dignité humaine et découlant de la conception de la famille telle qu'elle existait à la date des faits de l'espèce. Il a également considéré que ce refus n'était pas non plus contraire à l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, [S] ayant connaissance de ses origines, ce droit ne pouvant permettre d'avaliser le contournement frauduleux de dispositions législatives prohibitives et l'intérêt moral de [S] devant s'appréhender au regard des effets psychiques déstructurants induits par l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un père mort au moment de sa conception. Par déclaration du 3 juin 2024, enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10294, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 17 juillet 2024 enregistrée le 06 août 2024 sous le numéro de RG : 24/13412, Mme [N] [B] agissant ès-qualités d'administratrice ad'hoc de l'enfant [S] [U] a formé appel incident ; Par ordonnance du 16 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG : 24/10294 ; Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, Mme [M] demande à la cour de : - L'accueillir en son appel principal et en son appel incident ; - Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 23 avril 2023 en ce qu'elle l'a : o Déclarée irrecevable agissant en qualité de représentante légale de sa fille en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; o Déboutée de ses demandes ; Statuant à nouveau, - La déclarer recevable agissant en qualité de représentante légale de sa fille en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; - Déclarer bien fondée la demande d'établissement de paternité de Monsieur [M] à l'égard de [S] ; - En conséquence, établir judiciairement la filiation de [S] [U] à l'égard de Monsieur [M] ; - Ordonner la substitution du nom patronymique « [M] » à celui de '[U]' afin que l'enfant porte, à l'état civil, le nom « [S] [M] » ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur l'acte de naissance de [S] [U] ; - Débouter le ministère public de ses demandes plus amples et contraires. Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Mme [N] [B], ès qualité d'administrateur ad hoc de [S] [U], demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident ; - Le dire bien fondé ; - Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S], de son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; Statuant à nouveau, - La dire bien fondée en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [U], en son action en recherche de paternité ; - Dire qu'[K], [L] [M] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] est le père de [S] [U] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 24] ; - Dire que l'enfant [S] se nommera désormais [M] ; - Ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant dressé le 31 juillet 2020 sur le registre de la mairie de [Localité 24] sous le numéro 815 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. A titre subsidiaire, - Ordonner, avant dire droit, une expertise génétique, l'expert ayant pour mission de : o 1°/ prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : [S] [U] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 24] [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 24] et, en tant que de besoin, de [A] [U] née le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 18] (Haut-Rhin), après s'être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, o 2°/ procéder à l'examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identifications, si Monsieur [K], [L] [M] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] peut ou non être le père de [S] [U] ; préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2024, Mme [AZ] [XM], ès qualité d'administrateur ad hoc d'[Z] [M], forme appel incident et demande à la cour de : - La déclarer, en qualité d'administratrice ad hoc de [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 23], recevable en son appel incident ; - La déclarer, en qualité d'administratrice ad hoc de [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 23] bien fondée en son appel incident ; - La déclarer, en qualité d'administratrice ad hoc de [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 23] bien fondée en ses demandes ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : o Débouté Madame [A] [M] de ses demandes ; o Débouté Madame [B] es qualité d'administratrice ad hoc de [S] [U] de son action en recherche de paternité ; o Débouté Madame [AZ] [XM] ès qualité d'administratrice ad hoc de [Z] [M] de sa demande d'expertise avant-dire droit ; Avant-dire droit, - Ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques entre [S] [U] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 24] (75) et [Z] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 23] (75) et Madame [A] [M] ; - Préciser si [K] [L] [M] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (75) peut ou non être le père de l'enfant [S] [U] ; - Réserver les autres demandes des parties ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - Déclaré la loi française applicable au présent litige ; - Déclaré recevables les actions introduites par Mme [A] [M], par Mme [N] [B], ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [U], et Mme [AZ] [XM] ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z] [M] ; - Débouté celles-ci de leurs demandes ; - Condamné Mme [A] [M] aux dépens comprenant les frais de désignation des administrateurs ad hoc ; Il sollicite de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [A] [M], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil. [S], qui ne dispose pas, comme le relève son administrateur ad hoc dans ses écritures, du discernement nécessaire, n'a pas été entendue par la cour. [Z] n'a pas souhaité être entendu. La clôture a été prononcée le 19 juin 2025. Par bulletin en date du 5 septembre 2025, la cour a sollicité la communication de l'original ou d'une copie conforme de l'original du testament olographe d'[K] [M]. Cette pièce a été communiquée le 25 septembre 2025. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que ni la compétence de la juridiction, ni l'application de la loi française à l'établissement de la filiation de [S], ne sont contestées, et que Mme [M] ne fonde plus sa demande en établissement de la paternité de sa fille sur les articles 311-1 et suivants du code civil relatifs à la possession d'état. I. Sur l'action en rétablissement de la présomption de paternité en application de l'article 329 du code civil Moyens des parties Mme [M] soutient que si la présomption de paternité du mari peut être écartée, aux termes de l'article 313 du code civil, dans deux hypothèses, soit en l'absence d'indication du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant, soit en cas de naissance plus de trois cent jours après l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou le dépôt d'une convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, elle peut toutefois être rétablie, quel que soit le motif pour lequel elle a été écartée, en rapportant la simple preuve que le mari est le père comme cela résulte de l'article 329 du code civil. Elle fait valoir à cet égard d'une part que le nom d'[K] [M] n'est pas mentionné sur l'acte de naissance de [S], et d'autre part que, comme l'ont relevé les premiers juges eux-mêmes dans leur décision, il est constant que le défunt est le père biologique de l'enfant. Elle en déduit que la présomption de paternité peut être rétablie, et la filiation de [S] à l'égard d'[K] [M] ainsi établie. Elle soutient par ailleurs qu'il doit être fait application du seul article 329 du code civil, les dispositions du code de la santé publique français visées par les premiers juges, et notamment l'article L4121-2 du code de la santé publique, étant inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une AMP réalisée en Espagne, où elle est légalement admise. Le ministère public répond que la présomption de paternité, telle que prévue aux articles 311 et 312 du code civil, n'a pas lieu de s'appliquer. Il fait valoir que la preuve de la conception de l'enfant [S] du vivant d'[K] [M] n'est en effet pas rapportée dès lors que celle-ci est née plus de trois cents jours après la dissolution du mariage par décès du mari. Les administrateurs ad hoc désignés n'ont pas conclu sur ce point. Réponse de la cour L'article 311 du code civil dispose que « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois-centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions ». Il résulte de l'article 312 du code civil que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari mais que cette présomption est écartée en application de l'article 313 du même code « lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » L'article 329 du code civil prévoit que « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. » Enfin, aux termes de l'article 227 du code civil « Le mariage se dissout […] par la mort d'un des époux. ». La recevabilité de l'action de Mme [M], agissant en son nom personnel, n'est pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal. [S] est née le [Date naissance 5] 2020, soit 19 mois après le décès d'[K] [M] et la dissolution consécutive du mariage de ce dernier avec sa mère. Il s'ensuit, que n'étant pas née, ni conçue pendant le mariage des époux, la présomption de paternité ne s'applique pas. Elle ne saurait en conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [M] devant la cour, être rétablie, pour quelque motif que ce soit. Le jugement, qui a débouté Mme [M] de sa demande, est confirmé sur ce point. II. Sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité initiée par Mme [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille et par Mme [N] [B] en qualité d'administrateur ad hoc de [S] [U] Moyens des parties Mme [U] rappelle que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, lequel est, durant sa minorité, représenté par son parent. Elle soutient que le juge de la mise en état a désigné à tort un administrateur ad hoc pour [S], sans caractériser une opposition de ses intérêts avec ceux de l'enfant, laquelle est, de surcroit et en fait, inexistante, les conclusions de l'administrateur ad hoc de [S] visant elles aussi à voir établir la filiation de [S] à l'égard d'[K] [M]. Elle fait valoir que cette désignation a eu pour conséquence qu'elle s'est vue privée de la possibilité d'exercer une telle action au nom de sa fille, et que le premier juge, en omettant de rechercher si cette irrecevabilité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de [S], au regard du but légitime poursuivi, a violé l'article 8 de la Convention. Le ministère public, qui sollicite également l'infirmation de la décision sur ce point, fait valoir qu'une opposition d'intérêt a été constatée par le juge de la mise en état en raison du débat relatif à l'intérêt de l'enfant de voir sa filiation établie à l'égard d'une personne décédée, mais que cette circonstance n'empêchait pas la mère d'exercer cette action. L'administrateur ad hoc de [S] conclut à la confirmation du jugement l'ayant déclaré recevable en son action. Réponse de la cour Seule la recevabilité de l'action en recherche de paternité intentée par Mme [M] en sa qualité de représentante légale de [S] est contestée devant la cour. Les dispositions du code civil relatives à l'administration légale prévoient à l'article 383 du code civil que lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Par ailleurs, l'article 388-2 du même code, relatif à l'intervention du juge des tutelles, dispose que « lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ». Enfin, il résulte de l'article 327 du code civil que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, l'article 328 du même code précisant que le parent même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie, a pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer cette action. En l'espèce, l'action en recherche de paternité intentée par Mme [M], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant, n'est pas procéduralement dirigée contre l'enfant puisqu'exercée en son nom, de sorte qu'il n'existe pas, par nature, à la différence d'une action en contestation de paternité, d'opposition d'intérêts au sens de l'article 388-2 du code civil entre [S] et sa mère. De même aucune carence ne peut être reprochée à Mme [M] dans la représentation de [S]. En revanche, les premiers juges ont pu percevoir, dès l'introduction de l'instance, qu'une opposition d'intérêts était susceptible d'apparaitre entre [S], sa mère, et [Z], frère aîné attrait à la procédure, compte tenu de l'objet très particulier de l'action intentée, visant à établir la filiation d'une enfant née d'une AMP post mortem, pourtant prohibée en France, et des conséquences successorales de celle-ci. Cette opposition d'intérêts participe en réalité du débat lié au bien-fondé de l'action, mais non de sa recevabilité. Dès lors, si la désignation d'un administrateur ad hoc se justifie pleinement, afin de permettre que la voix de l'enfant soit portée par un tiers, et à la juridiction de disposer d'informations pertinentes sur [S] provenant d'une autre source que son représentant légal afin de mieux appréhender l'intérêt de l'enfant, celle-ci ne peut conduire à priver Mme [M], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, de la possibilité même d'introduire l'action en justice et de voir sa pertinence discutée. Mme [M] est en conséquence recevable à agir en sa qualité de représentante légale de l'enfant sur le fondement de l'article 327 du code civil. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point. III. Sur le bien-fondé de l'action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil Moyens des parties : Au soutien de sa demande d'établissement de la filiation de [S] à l'égard d'[K] [M] sur le fondement de l'article 327 du code civil, Mme [M] fait valoir en premier lieu qu'aucune des fins de non-recevoir prévues à l'article 310-2 du code civil, susceptibles d'être opposées à la déclaration judiciaire de paternité, n'est caractérisée en l'espèce, et que rien ne s'oppose à ce que l'action en établissement judiciaire de paternité soit exercée à l'égard d'une personne décédée. Elle soutient ainsi que dès lors que la paternité biologique d'[K] [M] ne fait aucun doute, celle-ci peut être judiciairement déclarée. Elle affirme en deuxième lieu que la poursuite, en Espagne, postérieurement au décès d'[K] [M], de la procréation médicalement assistée ne peut constituer une fraude de nature à faire obstacle à l'établissement de la filiation de [S]. Elle expose que les époux [M] n'ont pas modifié volontairement le rapport de droit pour le soustraire au droit français, poursuivant en Espagne un processus médical initié avant le décès de l'époux. Elle fait valoir que le droit français n'interdit pas à ses ressortissants de recourir à une assistance médicale à la procréation à l'étranger, et qu'elle a respecté en tous points les dispositions de la loi espagnole autorisant, sous certaines conditions prévues à l'article 9 de la loi espagnole sur la reproduction, l'utilisation du matériel biologique après le décès du déposant. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la fraude ne peut, au regard de la position constante de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, rappelant l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire [P] c. France (26 septembre 2014) et l'avis n° 14-70.006 rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2014, être opposée à l'enfant pour lui refuser l'établissement de son lien de filiation. En troisième lieu, elle fait valoir que le respect des droits fondamentaux et de l'intérêt supérieur de l'enfant, tels que protégés par les articles 3 et 7 de la Convention de New York, et 8 de la Convention, impose l'établissement de la filiation paternelle de [S] à l'égard d'[K] [M]. Elle indique d'abord que le refus d'établir la filiation de [S], qui constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, ne peut être justifié par aucun des buts énumérés à l'article 8.2 de la Convention, particulièrement depuis la modification de l'article L2141-2 du Code de la santé publique ayant ouvert l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules. Elle rappelle que le Conseil d'Etat lui-même a, dans son avis du 18 juillet 2019, invité le gouvernement à autoriser, dans un souci de cohérence, le transfert d'embryon et l'insémination post mortem, de sorte qu'il ne peut plus être fait référence, comme l'ont fait les premiers juges, à la « conception de la famille telle qu'elle existait à la date des faits » qui s'opposerait à ce que l'assistance médicale à la procréation « puisse faire naître un enfant sans père ». Elle expose ensuite que les premiers juges se sont refusés à apprécier in concreto la situation de [S], et que le refus de reconnaître sa filiation paternelle constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle soutient à cet égard que [S] a un intérêt moral à voir sa filiation établie, dès lors qu'elle a été profondément désirée par son père, qu'elle connait son histoire, et grandit au sein d'une famille élargie qui la considère, tant dans les branches maternelle que paternelle comme la fille d'[K] [M]. Elle indique qu'il serait ainsi profondément déstructurant pour l'enfant, qui se construit personnellement et familialement comme la fille d'[K] [M], de ne pas voir cette filiation juridiquement reconnue. Elle signale que la Cour européenne des droits de l'homme a dans son récent arrêt du 14 septembre 2023 (Baret et Caballero c. France) ouvert une brèche en questionnant la cohérence du cadre juridique français. Elle ajoute que [S] a également un intérêt patrimonial à voir sa filiation établie, qui ne se limite pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à une vocation successorale à l'égard d'[K] [M], dès lors que l'enfant a des grands-parents paternels, qui la considèrent, au même titre que son frère [Z], comme leur petite-fille, et que [S] pourrait également bénéficier d'une pension de l'assurance maladie en sa qualité d'ayant-droit. En réponse, le ministère public soutient que si la cour a la possibilité d'écarter les dispositions nationales lorsque leur application constitue une ingérence au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, le refus des juridictions internes d'établir la filiation paternelle de l'enfant né d'une AMP post-mortem est en l'espèce prévu par la loi et poursuit un but légitime. Il indique que l'impossibilité d'établir une filiation posthume répond en effet à la nécessité de tenir compte de la vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation particulière de la femme en deuil qui est vulnérable et exposée à un risque de pression, de garantir la cohérence du cadre légal français et de faire obstacle à tout contournement de celui-ci. Il relève que la question de l'établissement d'une filiation posthume soulève des enjeux tant d'ordre identitaire pour l'enfant, conduisant à reconnaître aux États une marge d'appréciation plutôt étroite, que d'ordre éthique, conduisant à l'inverse à reconnaître aux États une ample marge d'appréciation. Il ajoute que si l'intérêt de [S] peut consister en la reconnaissance de sa filiation paternelle laquelle participe de sa construction identitaire et lui permet de s'inscrire dans sa lignée paternelle, la spécificité de la filiation posthume doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant et sa construction identitaire, le législateur ayant justifié l'interdiction de l'AMP post mortem par la protection de l'intérêt de l'enfant sur qui pèserait le deuil du père prédécédé, et les risques de transfert en découlant. Il fait également valoir que permettre l'établissement d'une filiation posthume selon les modes d'établissement de la filiation prévus par le droit français conduirait à vider de sa substance l'interdiction française de recourir à l'AMP post mortem, motivée par des raisons d'ordre éthique, et qui s'inscrit dans la large marge d'appréciation des Etats membres. Enfin, il relève que le refus d'établir la filiation posthume d'un enfant n'apparaît pas contraire aux exigences de la Convention dans la mesure où, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne conduit pas, contrairement à la situation d'un enfant né par gestation pour autrui, à priver celui-ci du lien de filiation à l'égard du parent qui a la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, relevant que [S] a par ailleurs accès à ses origines, qu'elle n'est pas privée de la possibilité d'entretenir des relations avec sa famille paternelle, et aura la possibilité de bénéficier d'un leg de la part de celle-ci. L'administrateur ad hoc de [S] [U] soutient que le refus de reconnaître la filiation paternelle de [S] à l'égard d'[K] [M] méconnait son intérêt supérieur et souligne que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle de manière constante que la marge d'appréciation des Etats est réduite s'agissant de l'établissement de la filiation biologique, en tant qu'élément de l'identité de chaque personne. Il ajoute que le mode de conception de l'enfant ne saurait non plus, selon cette même Cour, lui être opposé pour refuser d'établir sa filiation. Il fait valoir que le Conseil d'Etat avait admis la possibilité d'autoriser l'AMP post mortem dans son avis en date du 18 juillet 2019, sous certaines conditions, respectées en l'espèce, [S] étant le fruit d'un véritable projet parental et le transfert d'embryon étant intervenu dans l'année suivant le décès d'[K] [M]. Il indique qu'à rebours de ce qu'a jugé le tribunal, refuser d'établir la filiation paternelle de l'enfant aurait des conséquences préjudiciables, [S] connaissant son père en dépit de son décès, devant porter le même nom de famille que son frère [Z], et avoir une vocation successorale à l'égard de ses grands-parents paternels. L'administrateur ad hoc d'[Z] [M] fait valoir que l'établissement de la filiation paternelle de [S] à l'égard d'[K] [M] permettra également à l'enfant de s'inscrire dans sa fratrie avec [Z], qui souhaite que sa sœur bénéficie du même traitement que lui, s'agissant tant du nom de famille que de sa vocation successorale. Il sollicite le prononcé d'une expertise génétique à laquelle [Z] consent. Réponse de la cour Sur l'impossibilité d'établir la filiation de [S] en application de l'article 327 du code civil français L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. Comme le souligne Mme [M], il est exact qu'aucune disposition du code civil n'interdit l'établissement de la filiation d'un enfant, né d'une AMP post mortem, à l'égard de son géniteur décédé. Pour autant, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'action en recherche de paternité est ouverte à l'enfant né d'une telle pratique, dès lors que la législation française interdit, depuis les premières lois bioéthiques en 1997, la procréation post mortem, cette prohibition ayant régulièrement été réaffirmée, y compris par la dernière loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ainsi, l'article L2141-2 du code de la santé publique fait échec tant à l'insémination qu'à la procréation post mortem. Les articles L2141-9 et L2141-11-1 du même code interdisent, quant à eux, la sortie du territoire d'embryons ou de gamètes conservés en France s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, sous la réserve jurisprudentielle de circonstances particulières résultant du lien étroit de la veuve avec le pays où elle souhaite faire exporter les embryons ou les gamètes (CE, ass., n° 396848, 31 mai 2016). Il s'ensuit que, sauf à vider de sa substance le principe de prohibition, l'interdiction formelle de la procréation post mortem, qui est d'ordre public, a pour corollaire l'impossibilité de voir établir en France la filiation issue d'un tel mode de procréation. Sur la conventionnalité de cette prohibition au regard de l'article 8 de la Convention Mme [M] soutient que cette interdiction est contraire à l'intérêt de [S], et viole le droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant telle que protégée par l'article 8 de la Convention. Aux termes de cet article : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il est constant que le droit d'établir sa filiation est protégé au titre de l'article 8 de la Convention, en ce que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir le détail de son identité d'être humain, ce qui inclut la filiation ; la Cour européenne des droits de l'homme juge également qu'un aspect essentiel de l'identité des individus est en jeu dès lors que l'on touche à la filiation. En outre, le droit de succéder est aussi un élément lié à l'identité filiale et en conséquence à la vie privée. L'impossibilité dans laquelle se trouve l'enfant [S] issue d'une AMP post mortem, d'établir sa filiation à l'égard de son géniteur décédé, est bien constitutive d'une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, tel que prévu par le texte susvisé. Cette ingérence est prévue par la loi, et résulte, comme indiqué plus haut, de la prohibition absolue de l'insémination ou du transfert d'embryon post mortem telle que prévue par les dispositions du code de la santé publique, lesquelles sont expresses, précises, prévisibles, et ont été adoptées à l'issue d'un processus consultatif et parlementaire. Contrairement à ce que soutient Mme [M] devant la cour, cette ingérence poursuit un but légitime au sens de l'article 8 susvisé de la Convention. S'il est exact qu'il ne saurait plus être affirmé, depuis l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et l'évolution de la conception de la famille, que faire naitre un enfant qui ne serait élevé que par un seul parent constitue une vulnérabilité en soi, il n'en demeure pas moins que cette naissance, dans un contexte de deuil, ne peut que marquer le récit identitaire et la construction psychologique de l'enfant, dont l'intérêt doit être protégé, et qui se verra juridiquement lié, par une fiction impossible, à un père décédé avant sa conception. Le ministère public rappelle également à juste titre à cet égard les risques auxquels peut se trouver exposé l'enfant, né dans de telles conditions, qui pourrait être victime d'une forme de transfert de l'image paternelle en raison du poids du deuil ressenti par ses proches. En outre, il est indéniable que le décès du géniteur avant la conception rend plus difficilement vérifiables l'existence de son consentement à l'AMP post mortem et à l'établissement de sa filiation à l'égard de l'enfant qui en est issu, la persistance de ce consentement, et l'absence d'atteinte à l'intégrité de ce dernier, particulièrement lorsqu'il est donné dans un contexte de maladie grave. De même, la situation particulière dans laquelle se trouve placée la femme en deuil doit être prise en considération, cette situation rendant particulièrement délicate la prise de décision dans un contexte apaisé, alors qu'il existe également un risque de pressions familiales ou amicales. Le refus d'établir la filiation des enfants nés d'une AMP post mortem à l'égard du géniteur défunt procède ainsi de la volonté du législateur de décourager les ressortissants français de recourir hors du territoire national à un mode de procréation qu'elle prohibe, dans le but de protéger les droits et libertés d'autrui, qui impliquent le respect de la dignité des personnes et le libre arbitre, ainsi que l'intérêt de l'enfant né d'une telle procréation. La conception posthume et l'établissement de la filiation de l'enfant qui en est issu à l'égard du géniteur défunt soulèvent également des interrogations éthiques, notamment celle de la transmission de la vie par-delà la mort, mêlées à des considérations d'intérêt public plus larges pouvant se rattacher entre autres, au consentement à l'utilisation du matériel génétique d'un homme décédé, et à la situation des enfants, de sorte que l'ingérence est également justifiée par la protection de la morale telle que visée à l'article 8 de la Convention et rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 14 février 2023, Baret et Caballero c. France n° 22296/20 et 37138/20) . Lorsqu'il n'y a pas, comme en l'espèce s'agissant de la possibilité de recourir à une assistance médicale à la procréation post mortem, de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, les Etats disposent d'une large marge d'appréciation. Celle-ci doit toutefois être atténuée en l'espèce, dès lors que la filiation, aspect particulièrement important de l'identité d'un individu, se trouve en jeu. Contrairement à ce que soutient Mme [M] devant la cour, l'interdiction de recourir à la procréation post mortem, qui a pour corollaire l'impossibilité d'établir la filiation paternelle de l'enfant, ne peut être regardée comme incohérente au regard de la possibilité, désormais ouverte aux femmes seules, de recourir à l'AMP. En effet, la situation d'une femme, membre d'un couple ayant conçu en commun un projet parental, dont la poursuite est subordonnée au maintien du consentement des deux membres du couple et à la persistance de leurs liens de couple, interrompu par le décès du conjoint, destiné à devenir parent de l'enfant, est différente de celle d'une femme non mariée qui a conçu seule, dès l'origine, un projet parental à l'issue duquel l'enfant n'aura qu'une filiation maternelle. Cette interdiction, dont la nécessité et l'adéquation sont ainsi établies, et qui relève en l'espèce de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la Convention ne porte pas, par elle-même, au regard des buts légitimes poursuivis et rappelés plus haut, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant. A cet égard, s'il est exact, comme le rappellent Mme [M] et l'administrateur ad hoc de [S], que le Conseil d'Etat avait laissé ouverte la possibilité, dans le cadre des travaux préparatoires à la dernière révision des lois de bioéthique, d'une ouverture encadrée de l'AMP post mortem dans le contexte d'une ouverture de l'AMP aux femmes seules, la haute juridiction administrative a néanmoins rappelé à plusieurs reprises, postérieurement à la promulgation de la loi, que le législateur français a usé de sa marge d'appréciation en maintenant l'interdiction de l'AMP post-mortem, et que cette interdiction, étayée par une appréciation de la situation spécifique de la femme ayant perdu son conjoint avec lequel elle avait un projet parental, n'est ni incohérente, ni disproportionnée au regard de l'exercice du droit à la vie privée de la femme dont le conjoint est décédé (CE 28 novembre 2024 Nos 497323, 498345 et CE 25 févr. 2025, n° 499498). Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la Convention ne fait pas obstacle à ce que l'application de ces dispositions législatives puisse, dans la situation de l'espèce, constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette Convention. Il appartient par conséquent à la cour d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la Convention qui résulte de la mise en 'uvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive. Il est constant que Mme [M], a, après le décès de son époux, entendu poursuivre le processus d'AMP qu'ils avaient tous deux entamé en Espagne, et que [S], née à la suite d'un transfert le 18 novembre 2019 d'un embryon issu du sperme d'[K] [M], est génétiquement liée à ce dernier, comme cela résulte de l'attestation en date du 25 septembre 2020 émanant du docteur [Y] [H], médecin au sein de la Clinique [20] à [Localité 25] (pièce 6). Il ressort tant des écritures de l'appelante, que du témoignage de M. [R] [M], père du défunt (pièce 23), que Mme [M] a pris, seule, la décision de reprendre le processus de fécondation in vitro. M. [M] explique ainsi dans son attestation que lui-même et son épouse avaient « compris cette démarche » lorsqu'elle leur avait été exposée par leur belle-fille, et « décidé d'accompagner [A], cette grossesse ayant été choisie par [leur] fils également », présentant ce soutien apporté à leur belle-fille comme une manière de « respecter la mémoire » de leur fils. Les nombreux témoignages versés, émanant tant du cercle familial plus large du défunt (M. [O], cousin germain, pièce 24, Mme [O], tante maternelle du défunt pièce 28, Mmes [E] et [NR] [MJ] cousines, pièces 17 et 18, M. [SJ], grand-oncle pièce 22), et de la requérante (Mme [AZ] [U], sa sœur, pièce 29, Mme [X] [U], sa mère, pièce 31) que de leur entourage amical et social (M. [F] [SM] [WI], directeur de l'école maternelle, pièce 16, Mme [IN] [D], assistante maternelle, pièce 21) démontrent, en effet, que le couple, avait, de longue date, souhaité donner naissance à un deuxième enfant. Il ressort également notamment des attestations de Mme [W] [LC], amie de la famille (pièce 14) et de Mme [J] [G] épouse [C], et de son époux (pièces 15 et 19) qu'[K] [M] avait, lors de vacances en Corse en 2018, et trois mois avant son décès brutal, encore évoqué ce souhait qui était donc demeuré persistant malgré les difficultés rencontrées au fil des années. La volonté d'[K] [M] de voir ce projet se poursuivre, même au-delà de sa propre mort, résulte du testament olographe qu'il a rédigé le 3 juillet 2018, soit quatre mois avant que sa maladie ne se déclare, et remis à l'office notarial SAS [21], situé [Adresse 19] [Localité 10], aux termes desquelles il déclare : « Je soussigné [K] [M], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 22] demeurant [Adresse 1] [Localité 13] ayant toutes mes facultés mentales, autorise mon épouse [A] [M] née le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 18] à utiliser mon sperme déposé en Espagne en vue d'une nouvelle grossesse au cas où je viendrai à décéder prématurément ou en cas d'impossibilité de manifester ma volonté » (pièce 10). Il n'est ni allégué ni démontré qu'[K] [M] se savait alors malade, ou que l'intégrité de son consentement est discutable. Mme [M] a ainsi fait usage de ce consentement, tel qu'exigé par la loi espagnole 14/2006 du 27 mai 2006, dite loi « portant sur les techniques de reproduction humaine assistée », modifiée partiellement par la loi 19/2015 du 13 juillet 2015 (pièce 11). Celle-ci admet en effet, par exception, aux termes de son article 9 alinéa 2, la possibilité de recourir aux gamètes du mari décédé sous la double condition du consentement de ce dernier à une telle utilisation, donné notamment par testament ou acte public, et de l'utilisation des gamètes dans le délai de 12 mois à compter du décès. Il doit être relevé que Mme [M] a également respecté à ce dernier égard les dispositions de la loi locale relatives à l'encadrement des délais, les premier et second transferts d'embryon étant intervenus 10 et 11 mois après le décès de son époux. Il est ainsi acquis en l'espèce que Mme [M] a pris, sans subir de pression, la décision de recourir à une AMP post mortem, conformément au souhait exprimé par son époux de son vivant, et qu'elle a ensuite agi, dans un délai acceptable à compter du décès de son époux, en conformité avec la loi locale espagnole, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'une atteinte a été portée au libre-arbitre du défunt ou de Mme [M], ou à la dignité d'[K] [M]. Il n'en demeure pas moins toutefois que le consentement d'[K] [M] à une telle forme de procréation aurait été privé de tout effet si l'assistance médicale avait été pratiquée en France, en l'état du principe de prohibition. Si Mme [M] n'a pas, en connaissance de cause, organisé l'exportation des gamètes de son époux en violation de la loi française, et ne s'est pas rendue en Espagne dans l'unique objectif de pratiquer une AMP post mortem, elle a toutefois, en poursuivant, le processus d'AMP ainsi initié en Espagne, pays avec lequel ni elle ni son époux n'avaient d'attaches particulières, contourné cet interdit français d'ordre public. Néanmoins, la cour rappelle que le fait que Mme [M] ait pris la décision de recourir à une technique de procréation prohibée en France ne saurait par principe préjudicier à [S], qui n'est pas responsable des modalités de sa procréation et dont la vie privée peut être significativement affectée par la reconnaissance du lien de filiation l'unissant à son géniteur décédé, ou au contraire l'absence de cette reconnaissance, ce qu'il convient d'apprécier au regard de la situation concrète dans laquelle l'enfant se trouve placée. A cet égard, l'établissement de la filiation paternelle de [S] est de nature à induire chez l'enfant qu'elle est, puis l'adolescente et la femme qu'elle deviendra, d'importants questionnements psychologiques et métaphysiques, pouvant avoir des conséquences sur son développement. Pour autant, ces interrogations entourant sa naissance, à l'issue d'une AMP post mortem poursuivie par sa mère, ne pourront être évitées, quelle que soit la décision prise par la cour. [S] est aujourd'hui âgée de 5 ans et est scolarisée en école maternelle. Elle est décrite par son entourage comme une petite fille vive, joyeuse, très volontaire et affectueuse. Il ressort des écritures de Mme [M], comme des témoignages produits, que [S] a en premier lieu connaissance de ses origines. Mme [MJ] épouse [M], mère d'[K] [M], explique ainsi, par exemple, lui parler souvent de son « père », l'enfant participant avec plaisir, et posant des questions (pièce 13), la grand-mère maternelle de l'
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68ef2c1c796eb4b7485628cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel