Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c1c796eb4b7485628cf
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 14 OCTOBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciairede Paris - RG n° 20/09533 APPELANT Monsieur [Z] [S] né le 31 octobre 1975 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 2] [Localité 1] - ALGÉRIE représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère, Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [S], né le 31 octobre 1975 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [Z] [S] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [S] en date du 2 juin 2024, enregistrée le 11 juin 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025 par M. [Z] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, de dire qu'il est de nationalité française, et de condamner le Trésor Public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025 ; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 novembre 2024 par le ministère de la justice. Sur l'objet et la charge de la preuve M. [Z] [S], se disant né le 31 octobre 1975 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil à raison de sa filiation maternelle. Il expose que sa mère, [C] [R] [D] est de nationalité française pour être l'arrière-petite-fille de [O] [H], française de statut civil de droit commun. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 aux termes duquel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [Z] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 9 mars 2017, au motif qu'il n'était plus recevable, en application de l'article 30-3 du code civil, à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. Pour débouter M. [Z] [S] de sa demande le tribunal judiciaire a retenu qu'il ne justifiait d'une part pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [O] [H], et d'autre part, qu'il n'apportait pas la preuve du statut civil de droit commun de cette dernière. L'état civil certain de l'appelant n'est pas plus contesté devant la cour que devant le tribunal. Il appartient dès lors au requérant de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée, et, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. La cour relève à cet égard que s'il est parfaitement exact qu'aux termes de l'article 36 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, les actes de l'état civil, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité qui les a délivrés, sont dispensés de légalisation, cette disposition vise uniquement à faciliter la réception des actes algériens ou français devant les juges de ces Etats, mais n'a aucunement pour objet ou effet de priver en l'espèce la juridiction française du pouvoir d'apprécier la conformité du contenu de ces actes à la loi étrangère ou à la réalité, en application de l'article 47 du code civil français. Il ne résulte pas plus de ce texte une obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces versées aux débats par les appelants. Contrairement à ce que soutient encore l'appelant devant la cour, la circonstance que sa mère revendiquée, Mme [C] [R] [D], soit titulaire d'un certificat de nationalité française (pièce 5 de l'appelant) ne le dispense pas d'apporter la preuve de nationalité française de celle-ci, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Pour cette même raison, la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [C] [D] ne saurait emporter une « validation » de principe des actes de naissance et de mariage de cette dernière ou de l'acte de mariage de ses grands-parents maternels, tels que produits par l'appelant devant cette cour. Sur la chaîne de filiation Pour justifier de sa filiation maternelle, M. [Z] [S] produit, outre les deux copies de l'acte de naissance n°85 de [C] [R] [D], déjà versées devant le tribunal, respectivement délivrées le 31 janvier 2019 et le 4 octobre 2021 (pièces 3 et 18), une nouvelle copie intégrale de cet acte, délivrée le 5 juin 2024 (pièce 55). La première copie mentionne que [C] [R] [D] est née le 28 avril 1943 à 11 heures à [Localité 6], de [M] et de [A] [J], l'acte ayant été dressé le 29 avril 1943 sur déclaration du père. Il ne mentionne pas l'âge, l'adresse, la professions des parents, et l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. La deuxième copie comporte les mêmes indications s'agissant des dates, lieu de naissance de l'intéressée, noms et prénoms de ses parents, et auteur de la déclaration, mais est complétée des âges et professions des parents, de leur domicile « [Adresse 9] », et de l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte, soit [F] [X]. Il est toutefois indiqué que l'acte a été dressé à onze heures (pièce 18). Enfin, la dernière copie, délivrée le 5 juin 2024, indique que [C] [R] [D], est née le 28 avril 1943 à onze heures à [Localité 6], [Adresse 10], de [M] âgé de 29 ans, ouvrier, et de [A] [J], âgée de 18 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 8], commune de [Localité 7], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 29 avril 1943 à 10h45 par [F] [X], officier de l'état civil (pièce 55). Ces actes comportent, au-delà des ajouts, des mentions divergentes s'agissant, comme déjà relevé à juste titre par le tribunal, de l'heure à laquelle l'acte de naissance a été dressé, qui constitue une mention substantielle, mais aussi du domicile des parents. Ces divergences sont de nature à les priver de toute force probante, l'acte de naissance étant un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Cette analyse n'est pas susceptible d'être remis en cause par la production de la copie d'une simple attestation administrative, délivrée le 5 juin 2024 par [V] [B], officier de l'état civil de la commune de Bir Mouras Rais, qui indique que la dernière copie de « l'acte de naissance de [R] [D] [C] née le 28/04/1943 n°85 à Bir Mourad rais, délivrée le 5 juin 2024 par l'agent se saisie, en langue française est conformément au Registre d'état civil de Bir mourad rais » (pièce n°56). Enfin, si l'appelant affirme être en mesure de justifier de l'état civil de sa mère, par la production d'une copie de la page relative à l'acte n°85 du registre des actes de naissance de la commune de Bir Mourad Rais (pièce 59), obtenue sur ordonnance délivrée par le président du tribunal de Bir Mouras Rais (pièces 57 et 58), la cour relève toutefois, avec le ministère public, d'une part que la décision, en langue arabe, est produite sous la forme d'une simple photocopie, et d'autre part que la copie du registre versé ne mentionne ni la date de sa délivrance, ni l'identité de la personne y ayant procédé, un seul cachet rouge, sans mention aucune étant apposé, de sorte que ces deux documents sont dépourvus de toute garantie d'authenticité au sens de l'article 36 du Protocole judiciaire susmentionné. Au surplus, le ministère public observe à juste titre que M. [Z] [S] échoue à justifier du mariage de ses parents. En effet, M. [Z] [S] a produit dans le cadre de son action déclaratoire, deux copies d'actes de mariage de ses parents présentant d'une part des mentions divergentes quant au jour de la célébration, puisque la première, délivrée le 30 janvier 2019 mentionne que le mariage a été célébré le 10 octobre 1964 (pièce 1 du ministère public) et la seconde délivrée le 30 septembre 2021, qu'il a eu lieu le 6 octobre 1964 (pièce 20 de l'appelant). D'autre part, ces actes ne mentionnent pas l'heure de la célébration (zéro heure pour l'une, et mention non complétée pour l'autre) du mariage, ni les professions et domiciles des témoins, en violation des dispositions de l'article 76 du code civil français, alors applicable aux termes de la loi n°62-157 du 31 décembre 1962. Il s'ensuit que M. [Z] [S] échoue devant la cour à justifier de sa filiation maternelle, comme du caractère fiable et certain de l'état civil de Mme [C] [N] [D] dont il ne peut, en conséquence revendiquer la nationalité française. Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est en conséquence confirmé. M. [Z] [S], qui succombe en son action, est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [S] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE o
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Synthèse
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Référence
68ef2c1c796eb4b7485628cf
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