Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c1f796eb4b7485628fb
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 OCTOBRE 2025 Minute N° 997/2025 N° RG 25/03037 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2025 à 13h14 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à [Localité 3] en ALGERIE né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité , actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à SKIKDA en ALGERIE dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2025 à 11h06 par Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à [Localité 3] en ALGERIE ; Après avoir entendu : - Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à [Localité 3] en ALGERIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 12 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [K] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 08 octobre 2025. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 13 octobre 2025 à 11h04, M. X se disant [N] [K] [P] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du fait du défaut de production du procès-verbal d'interpellation du retenu et du fait de la notification tardive du placement en rétention après la levée de la garde à vue ; La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ; M. X se disant [N] [K] [P] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces moyens dans sa déclaration d'appel. La contestation de l'arrêté de placement est d'ailleurs ciblée sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet. Par ailleurs, au titre des moyens nouveaux, M. X se disant [N] [K] [P] soulève devant la cour d'appel : L'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de production d'une copie actualisée du registre, A l'audience devant la cour, M. X se disant [N] [K] [P] indique ne pas soutenir le moyen relatif à la recevabilité de la requête en prolongation. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative : Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l'article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d'exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d'identité ou l'interpellation jusqu'à la mesure de rétention administrative dès lors qu'il s'agit de mesures successives. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » M. X se disant [N] [K] [P] fait valoir que le procès-verbal de son interpellation, procédure judiciaire immédiatement antérieure à son placement en rétention administrative, ne figure pas dans les pièces jointes à l'appui de la requête en prolongation formée par la préfecture et que dès lors, il convient de juger que son placement en rétention doit être levé pour irrégularité de la procédure immédiatement antérieure à ce placement. En l'espèce, il ressort que M. X se disant [N] [K] [P] s'est vu notifié un placement en garde à vue le 07 octobre 2025 à 03h25 et qu'un avis à magistrat avait été adressé le même jour à 03h16 informant le procureur de la République du placement en garde à vue d'un dénommé [T] [V] né le 12/12/2004 en Tunisie, que la garde à vue était levée le 08 octobre 2025 à 08h34 tandis que l'arrêté de placement en rétention administrative était notifié le 08 octobre 2025 à 16h44. Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655). Il a été jugé par la cour de cassation comme pièce justificative utile, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative : 1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328 ; 1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180. Ainsi c'est à tort que le juge de première instance a rejeté le moyen de nullité tout en retenant que le procès-verbal d'interpellation n'était effectivement pas joint à la requête en prolongation de la rétention administrative et s'agissant des pièces relatives à la procédure judiciaire, en estimant qu'alors que la nullité de cette procédure pour défaut de production dudit procès-verbal n'avait pas été soulevée devant le juge correctionnel par le conseil de l'intéressé ' tel que cela ressortait de la lecture du rôle devant ledit juge - et que dès lors, il convenait de considérer que la procédure pénale, déjà évoquée devant le juge correctionnel aboutissait à ce qu'il ne s'agissait plus d'une procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative. Il convient par ailleurs de relever que le juge de première instance a fondé sa décision sur des éléments qui ne semblent pas avoir été joints à l'appui de la requête en prolongation et ayant trait à une procédure devant le tribunal correctionnel. En conséquence, et à défaut de production du procès-verbal d'interpellation dans la procédure judiciaire jointe à l'appui de la requête en prolongation ; procédure dont il ressort qu'elle a été menée de manière immédiate avant le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [K] [P], la procédure de placement en rétention administrative sera déclarée irrégulière et la remise en liberté de l'intéressé sera ordonnée. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [K] [P] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative ; Statuant à nouveau, CONSTATATION l'irrégularité de la procédure, ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [N] [K] [P] ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à SKIKDA en ALGERIE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 octobre 2025 : Monsieur LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel Monsieur X se disant [N] [K] [P], alias [C] [E] [U] né le 01/11/2001 à [Localité 3] en ALGERIE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution et conformément àarticle L. 743-7 du Code de larticle L.743-12 du CESEDA que
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