Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c22796eb4b748562947
- Date
- 13 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL N° RG 22/03770 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTS ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.S. [10] Service AT [Adresse 5] [Localité 6] INTIMES : M. [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012977 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) Organisme [7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier. Vu la décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] en date du 30 JUIN 2022 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par S.A.S. [10] le 07 Juillet 2022 ; Par courrier du 2 octobre 2025 la S.A.S. [10] se désiste de son appel. Me FUSELLIER pour M.[O] intimé a conclu le 26 juillet 2024. MOTIFS Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance. Si M.[O] a remis au greffe le 26 juillet 2024 des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, la lettre contenant le désistement de l'appel principal, qui est parvenu au greffe avant l'audience produit immédiatement un effet extinctif. La Cour n'a pas été saisie par la demante en paiement d'une somme au tritre des frais irrépétibles dés lors qu'elle n'a pu être formulée à l'audience. Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Donnons acte à la S.A.S. [10] de son désistement d'appel, En conséquence, Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel, Disons que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la S.A.S. [10], Rappelons qu'en application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d'instruire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile le désist
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2c22796eb4b748562947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel