Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c23796eb4b74856295d
- Date
- 9 octobre 2025
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01774 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHX3 Minute n° 25/00139 S.A.R.L. DAR OF CAR C/ [L], S.A.S. CTS PHILIPPE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00554 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 APPELANTE : S.A.R.L. DAR OF CAR Représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.S. CTS PHILIPPE Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée A l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2025 ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, la SARL Dar Of Car a interjeté appel le 23 Septembre 2024 du jugement rendu le 1er Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 19 juin 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le8 octobre 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et le conseil de la SARL Daf Of Car a indiqué qu'il ne procéderait pas au paiement du timbre, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal. Monsieur [M] [L], intimé, a formé appel incident. En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Dar Of Car à ll'encontre du jugement rendu le 1er Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville. Ordonne la clôture de la procédure ; Fixe l'audience de plaidoirie au 24 septembre 2026 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de Monsieur [M] [L] et les dépens. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ef2c23796eb4b74856295d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel