Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c24796eb4b748562967
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 97 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F565 Minute n° 25/00145 [K], [H], [H] C/ S.A.S. ORANGE ASSURANCES, S.A.S. WALLERICH, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/00934 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 APPELANTS : Monsieur [G] [K] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. WALLERICH Exerçant sous l'enseigne 'MEGASPORT' Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée S.A.S. ORANGE ASSURANCES , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Octobre 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par actes des 8, 11 et 5 avril 2022, Monsieur [G] [K], ainsi que Madame [F] [H] sa mère et Monsieur [I] [H] son beau-père, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Metz respectivement la SAS Wallerich exerçant sous l'enseigne « Mégasport », la SAS Orange assurances et la CPAM de la Moselle, en exposant que le 7 janvier 2010 alors qu'il était âgé de 13 ans, et qu'il circulait sur un vélo neuf qui lui avait été offert pour Noël et avait été acquis auprès de la société Wallerich, [G] [K] avait été victime d'un accident provoqué par la roue avant du vélo, qui s'était décrochée du cadre et l'avait projeté sur la chaussée. Ils exposaient que [G] [K] avait perdu deux dents, outre une fracture de la moitié coronaire de la dent 21 avec exposition pulpaire ayant conduit à une nécrose, qu'il avait subi des soins longs, et que la réparation définitive de son dommage ne pouvait s'envisager qu'à la fin de sa période de croissance. En l'absence d'accord avec les défenderesses, une expertise médicale avait été ordonnée en référé, en suite de quoi M. [K] et ses parents, qui avaient subi de leur côté un préjudice moral, assignaient au fond la société Wallerich et son assureur afin d'obtenir réparation des différents chefs de préjudice subis par M. [G] [K], et réparation du préjudice moral subi par ses parents. Ils fondaient leurs demandes à titre principal sur la responsabilité du fait des produits défectueux, subsidiairement sur la responsabilité extra contractuelle pour faute du vendeur, et plus subsidiairement sur la garantie des vices cachés. Les sociétés Wallerich et Orange assurances n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [G] [K], ainsi que Mme [F] [H] et M. [I] [H] de toutes leurs demandes, motif pris du défaut de preuves permettant de retenir les différents fondements juridiques invoqués. Par déclaration du 27 mars 2023, M. [G] [K], Mme [F] [H] et M. [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par des conclusions communes du 19 juin 2025, les appelants et les sociétés Wallerich et Orange assurances, exposent qu'ils sont parvenus à un accord. Ils demandent en conséquence à la cour, au vu de l'accord intervenu, de : « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 2022/00934, Statuant à nouveau, Homologuer l'accord intervenu entre les parties, Constater le désistement d'appel, partant d'instance et d'action, de Monsieur [I] [H] et Madame [F] [H] en qualité de victimes par ricochet, Dire et juger que la SAS Wallerich engage sa responsabilité en raison des produits défectueux à l'égard de Monsieur [G] [K] ; Déclarer la SAS Wallerich entièrement responsable des atteintes corporelles et des préjudices subis par Monsieur [G] [K] lors de l'accident de vélo survenu le 07 janvier 2010 ; Dire et juger que Monsieur [G] [K] a droit à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 07 janvier 2010 dont est responsable la Société Wallerich ; Condamner la SAS Wallerich à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 24.000,00 € qui se décompose comme suit : 7.727,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ; 2.800,00 € au titre des souffrances endurées ; 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 11.973,00 € au titre des dépenses de santé futures ; Juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle ». La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel, le bordereau de pièces et la notification des conclusions justificatives et du bordereau de pièces effectuée le 27 juin 2023 par Me [R] [N] à la 1ère chambre de la cour d'appel de Metz, lui ont été signifiées le 4 juillet 2023, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée. Aucune signification n'a été effectuée en direction de la CPAM de Meurthe et Moselle, qui n'est pas intimée. SUR QUOI, Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il convient d'homologuer la transaction dans les termes figurant dans leurs conclusions communes, et signées par leurs mandataires. En revanche, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe et Moselle, dans la mesure où celle-ci n'est pas partie à la présente instance, n'ayant jamais été intimée, et n'ayant pas davantage été partie à l'instance devant les premiers juges. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'accord intervenu entre les parties, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 2022/00934, Statuant à nouveau, Homologue l'accord intervenu entre les parties, En conséquence, Constate le désistement d'appel, partant d'instance et d'action, de Monsieur [I] [H] et Madame [F] [H] en qualité de victimes par ricochet, Dit que la SAS Wallerich engage sa responsabilité en raison des produits défectueux à l'égard de Monsieur [G] [K] ; Déclare la SAS Wallerich entièrement responsable des atteintes corporelles et des préjudices subis par Monsieur [G] [K] lors de l'accident de vélo survenu le 07 janvier 2010 ; Dit que Monsieur [G] [K] a droit à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 07 janvier 2010 dont est responsable la Société Wallerich ; Condamne la SAS Wallerich à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 24.000,00 € qui se décompose comme suit : 7.727,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ; 2.800,00 € au titre des souffrances endurées ; 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 700,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 11.973,00 € au titre des dépenses de santé futures ; Juge que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, Déclare l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. La Greffière Le Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68ef2c24796eb4b748562967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel